LE BLOG DE FRANCOIS BUHR

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PLU DU DOMAINE DE HONTANE 1 et 3 AU TAILLAN-MEDOC

PLU DU DOMAINE DE HONTANE 1 et 3

 

 

 

 

 

 

Secteur A (Hontane 1 dit "Bréguet) et B (Hontane 3) sont en UP 44 mais n'ont pas les mêmes caractéristiques.

 

Hontane 2 est en UM 17 (voir autre article sur le Blog)

 

ZONE UP 44

 

1. Fonctions urbaines ........................................................................................................................................................ 3

1.1. Destination des constructions ................................................................................................................................... 3

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites ............................................................................................................. 5

1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières .................................................................. 5

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique .................................................................. 6

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions ............................................................... 6

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement ...................................... 6

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les

nuisances ........................................................................................................................................................................... 6

1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du

patrimoine naturel, bâti et paysager .................................................................................................................................. 7

1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement ............................................................................................... 7

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés ................................................................................................................. 7

1.4.2. Stationnement des vélos ........................................................................................................................................... 9

2. Morphologie urbaine ...................................................................................................................................................... 11

2.1. Définitions et principes ............................................................................................................................................... 11

2.1.1. Emprise bâtie ........................................................................................................................................................... 11

2.1.2. Implantation des constructions .............................................................................................................................. 11

2.1.3. Hauteurs (HF et HT) ................................................................................................................................................. 13

2.1.4. Espaces en pleine terre ............................................................................................................................................ 14

2.1.5. Constructions existantes ......................................................................................................................................... 14

2.2. Dispositions réglementaires - cas général ................................................................................................................ 14

2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs .................................................................................... 16

2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1 .......................... 16

2.3. Cas particuliers .................................................................................................................................................... 17

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions ........................................................ 17

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ............ 17

2.3.3. Implantations différentes .................................................................................................................................. 17

2.3.4. Hauteurs différentes ........................................................................................................................................... 17

2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du

patrimoine naturel, bâti et paysager ............................................................................................................................ 17

2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures ............................................................................... 18

2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords .............................................................. 18

2.4.1. Aspect extérieur des constructions .................................................................................................................... 18

2.4.2. Clôtures ................................................................................................................................................................. 19

2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel ................................................................................................ 20

2.4.4. Aménagement des abords et plantations ............................................................................................................ 20

3. Desserte par les réseaux et services urbains ............................................................................................................ 22

3.1. Desserte par la voirie ............................................................................................................................................... 22

3.1.1. Définition de la desserte ........................................................................................................................................ 22

3.1.2. Conditions de desserte .......................................................................................................................................... 22

3.2. Accès .......................................................................................................................................................................... 22

3.2.1. Définition de l'accès ................................................................................................................................................ 22

3.2.2. Conditions d'accès .................................................................................................................................................. 22

3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de

communication numérique ............................................................................................................................................... 23

3.3.1. Eau potable ............................................................................................................................................................. 23

3.3.2. Eaux pluviales ......................................................................................................................................................... 23

3.3.3. Assainissement ....................................................................................................................................................... 24

3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ........................... 24

3.3.5. Numérique .................................................................................................... 24

3.4. Collecte des déchets ...................................................................................... 25

3.5. Réseau de chaleur .......................................................................................... 25

 

 1. Fonctions urbaines

 

1.1. Destination des constructions

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet

de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.

Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte

exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations

ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la

règle de la zone concernée.

Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est

fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à

chacune d'entre elles.

• Artisanat :

Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de

transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.

L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches

manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important.

Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination

commerciale (boulangerie, boucherie…).

Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités sont rattachés à cette

destination.

• Bureaux :

Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction

(sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de

conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de

démarchage téléphonique ou de téléassistance…

Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats,

architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et

regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à

vocation sanitaire.

Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans

cette destination.

Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au

public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.

• Commerce :

Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au

public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.

Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing,

retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux,

reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.

Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la

clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».

Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.

• Entrepôts :

Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de

marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.

Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour

l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces

commerciales (voir destination "commerce").

 

Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (bureaux, locaux de

gardiennage...) sont rattachés à cette destination.

• Exploitation agricole et forestière :

Cette destination comprend :

- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole

telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.

Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, le stockage des productions et

des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de

l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.

Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de

spectacle.

Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants

agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour

au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.

- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité

forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la

cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur

valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.

• Habitation :

Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement

des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation,

les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...

• Hébergement hôtelier :

Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme,

notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes,

les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les

fermes auberges, salles de réception, etc...

Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont

exhaustivement et cumulativement respectés :

- un hébergement à caractère temporaire,

- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants

(restauration, blanchisserie, accueil).

A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.

• Industrie :

Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques

de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série de biens matériels

commercialisables.

Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie,

les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.

Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (entrepôt, bureaux, réparation,

activités techniques ou scientifiques...) sont rattachés à cette destination.

• Services publics ou d'intérêt collectif :

Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir

des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des

milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et

regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes

cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours

et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.

Elle concerne également :

- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi

- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements

temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;

- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;

- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau,

assainissement, déchets, énergies, communication...).

1.2. Occupations et utilisations du sol interdites

De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la

vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :

Ensemble de la zone :

- Les constructions destinées à l’artisanat, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les constructions destinées aux bureaux à l’exception des cas prévus au "1.3. Occupations et utilisations du sol

soumises à conditions particulières".

- Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les constructions destinées à l’entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les constructions à destination d'exploitation agricole et forestière, ou le changement de destination vers cette

destination.

- Les constructions destinées à l'hébergement hôtelier, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination.

- Les installations classées pour la protection de l’environnement.

- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol

soumises à conditions particulières".

- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.

- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.

- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.

- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur

habitat permanent.

- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.

- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés sauf s'ils sont

directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans la zone.

- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux éléments repérés au plan de zonage au

1/5000° relevant des "dispositions particulières relatives aux continuités écologiques, zones humides, à la mise en

valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager".

Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre "2. Morphologie urbaine") :

- Les constructions destinées à l'habitation, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de

celles prévues au "1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions".

1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions

particulières

Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions suivantes.

1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique

En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction

à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.

Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de

nature à mettre gravement en danger leur sécurité.

Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est

autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du

présent règlement.

1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions

Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :

1.3.2.1. Constructions destinées au bureau

Le changement de destination des constructions existantes vers la destination de bureau.

1.3.2.2. Constructions destinées à l'habitation

Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre "2. Morphologie urbaine") :

La réhabilitation et l'extension mesurée des constructions existantes destinées à l'habitation, sans création

de nouveaux logements.

1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et

au logement

Sans objet.

1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des

risques et à la protection contre les nuisances

Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et

utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :

1.3.4.1. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales

La cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit être supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la

cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.

1.3.4.2. Affouillements et exhaussements

Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :

- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;

- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les

nuisances ;

- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.

1.3.4.3. Bruit des infrastructures

Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les

constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.

Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique

des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des

périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.

Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de

l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre

d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions

permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des

infrastructures" du présent règlement.

La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des

dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage, en application de l’article L111-1-4 du

Code de l’urbanisme.

1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux

zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager

Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage,

les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au

document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages

et au patrimoine" du présent règlement.

Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et

constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.

Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du

présent règlement.

1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés

Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au

1/5000°. En application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout

changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la

protection ou la création des boisements.

Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer aux arbres isolés s’appliquent dans

les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement

paysager et plantations" du présent règlement.

1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement

Les obligations en matière de stationnement sont définies en fonction des destinations autorisées dans la zone.

1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés

1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement

et dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son

environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis

l'entrée des constructions.

L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules

motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de

dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.

Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à

l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).

1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement

- Règle générale :

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes

indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".

Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci

au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.

- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de

destination :

De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de

plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule

surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².

De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux

est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont

pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².

Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de

stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette

de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur

les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité

est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.

Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre

l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements

locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le

nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui

demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :

Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule

conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". La surface de plancher créée

doit être divisée par la norme correspondante.

Ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en

est fait application.

Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de

logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le

nombre de logements réalisés.

Exemple de calcul pour les constructions à destination d’habitation :

- soit une opération de 36 logements, développant 3 000 m² de surface de plancher en secteur 5

- valeur en secteur 5 : 1 place minimum pour 50 m²

- application de la norme : 3 000 m² /50 m² = 60 places

- ratio rapporté au nombre de logements : 60 / 36 = 1,67

- le rapport est compris entre 1 et 2 : nombre de places à réaliser = 60 minimum

Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des

dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement exigé par

logement est compris entre 0 et 1.

Sont exonérés de l’obligation de réaliser des aires de stationnement, les logements locatifs neufs destinés

aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi du 31 mai 1990. Cette disposition est limitée

à 10 logements destinés à ces personnes.

- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :

Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, en

application de l’article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations en

justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme

dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,

soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux

mêmes conditions.

1.4.1.3. Normes de stationnement

Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles,

aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes

s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et

les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" cidessus.

1.4.2. Stationnement des vélos

1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement

Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement

et dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima

couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de

manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif

fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).

Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est

admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée

du bâtiment.

L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne

répond qu'aux besoins de l'opération.

Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération,

elle peut être réalisée sur une unité foncière située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de

stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la

construction neuve.

1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement

Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.

Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute

construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.

Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes

indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".

Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le

nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.

Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui

demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.

1.4.2.3. Normes de stationnement

Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles,

aux constructions existantes et changements de destination.

Destination Normes de stationnement

Habitation 1 place minimum pour 50 m² de surface de plancher sans que le nombre minimum de places imposé

pour le total de l'opération soit < à 1 place / logement et > à 2 places / logement

Destinations Normes de stationnement

Habitation

2 logements et + : 5 % au moins de la SP avec un minimum de 5 m², ou 3 % au moins de la surface

plancher avec une hauteur utile sous plafond du local concerné de 3 m et la mise en oeuvre de systèmes

d’accrochage à étages

Règlement pièces écrites

 

2. Morphologie urbaine

 

Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol.

Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), de retrait par

rapport aux limites séparatives (L1 et L2), d'emprise bâtie, de hauteurs (HT et HF) et d'espace en pleine terre).

Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une

règle est portée au plan de zonage, elle se substitue à la règle écrite.

Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain

d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est

applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de

plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.

2.1. Définitions et principes

2.1.1. Emprise bâtie

L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.

L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface

maximum.

L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.

Sont déduits :

- tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures,

dans la limite de 1 m de débord ;

- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-dechaussée

et les emmarchements ;

- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;

- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;

- des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;

- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;

De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :

- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux

(notamment les piscines non couvertes) ;

- par terrain, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à

2,50 m ;

- les murs de clôture et les murs de soutènement ;

- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;

- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;

- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus en application du "1.3.4. Conditions

particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", au

paragraphe "1.3.4.3. Bruit des infrastructures" du présent règlement ;

- les constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile,

éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets

ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…

2.1.2. Implantation des constructions

Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en ordre semi-continu ou en ordre discontinu. Ces

implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).

Les constructions implantées en ordre continu sont édifiées d’une limite séparative latérale à l’autre. En ordre

semi continu, la construction est adossée sur une seule de ces limites séparatives. En ordre discontinu, la

construction est en retrait des limites séparatives latérales.

2.1.2.1. Recul (R)

Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient

publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de

proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises

publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang,

c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).

Constitue une emprise publique, un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès

directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou

des véhicules motorisés.

Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et/ou emprises publiques, le recul R s’applique sur au

moins l’une d’elles. Sur les autres, le recul ne peut être inférieur au recul minimum imposé.

La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum

imposé et la voie ou l’emprise publique.

A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments

de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation

des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun

n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à

hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la

hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.

Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des

constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la

règlementation en vigueur, et d'une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une

bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au

"2.4.4. Aménagement des abords et plantations" au paragraphe "Espaces affectés au stationnement, voiries,

constructions semi-enterrées".

Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne

s'appliquent pas aux constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services

publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de

téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de

collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et

de télécommunications…

2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)

Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.

Celles-ci s’entendent de la manière suivante :

- les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s’agit de limites séparatives

latérales ;

- les limites séparatives L2 n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; il s’agit de limites

séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.

Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 tout côté de terrain

aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels décrochements ou brisures.

Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur de la construction, la distance est calculée

proportionnellement à la ou aux différentes hauteurs de la façade.

Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :

- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m audessus

du plancher pour les étages supérieurs ;

- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;

- une porte non vitrée ;

- un châssis fixe et à vitrage translucide.

A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments

de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation

des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun

n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles

que précisées au "2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions" du présent

règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le

sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les

emmarchements.

Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des

constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.

Les règles d'implantation par rapport aux retraits ne s'appliquent pas aux constructions et installations

techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau,

équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes,

transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations

techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.

2.1.3. Hauteurs (HF et HT)

La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point haut de la

construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de

l'emprise publique (VEP).

Les constructions doivent respecter :

- une hauteur de façade HF mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à

l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;

- une hauteur totale HT mesurée au point le plus élevé du toit ;

- le cas échéant, un gabarit. Alors, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs et les pentes qu’il fixe.

Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT et dans le gabarit :

- les éléments techniques tels que cheminées, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la

production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs

nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;

- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;

- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées.

En limite séparative, la hauteur prise en compte est la hauteur la plus élevée de la façade.

N’est pas réglementée la hauteur des constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux

services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes

de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, installations techniques nécessaires aux

réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…

Lorsque la hauteur d'une construction est conditionnée par la largeur du domaine public existant ou projeté, la

largeur du domaine public est mesurée au droit de l'axe de la construction projetée.

Un projet implanté en limite de deux zones urbaines doit être conçu de manière à assurer une transition

harmonieuse entre les gabarits fixés pour chacune des zones.

Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au

droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum, à partir de la limite séparative

située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.

Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum, à

partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.

Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation, repérées au plan de zonage, les hauteurs

maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le

risque d'inondation.

2.1.4. Espaces en pleine terre

Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans

le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par

l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre.

Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre et plantée. Ils

ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant

à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.

Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :

- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;

- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;

- l'aménagement de tout stationnement ;

- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;

- les fosses d'assainissement individuel.

Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre :

- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;

- les dispositifs d'arrosage enterré ;

- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des

constructions existantes

- les clôtures ;

- les constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt

collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile,

éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets

ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…

Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage

d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %).

2.1.5. Constructions existantes

Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant

l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades,

planchers et couverture).

Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en

modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe

des éléments bâtis existants…

Si les travaux d’extension conduisent à doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de

"morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles

applicables sont celles de la construction existante.

Toute construction juxtaposée à une construction existante est considérée comme une construction neuve.

2.2. Dispositions réglementaires - cas général

Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes

avant l'approbation du PLU 3.1, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, certains cas peuvent relever de

dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".

Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur

construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour

les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.

Schéma identifiant les secteurs

Règlement pièces écrites

2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs

Les présentes dispositions sont applicables sous réserve des règles figurant au "2.4.1. Aspect extérieur des

constructions".

Secteur A :

Les constructions nouvelles sont interdites dans le secteur A.

Secteur B :

Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % de la superficie du terrain

Recul (R) R ≥ 5 m ou adapté à la séquence

Retrait latéral (L1)

Retrait fond parcelle (L2)

L1 et L2 ≥ 4 m

Espace en pleine terre

Cas général EPT ≥ 40 % de la superficie du terrain

Terrains issus d'une division

parcellaire réalisée après la date

d'approbation du PLU3.1

Obligation d'inscrire un cercle de 15 m de diamètre

sur la partie du terrain en pleine terre

Hauteur façade (HF)

Hauteur totale (HT) HT = 7 m / R+1 maximum

2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant

l'approbation du PLU 3.1

Les présentes dispositions sont applicables sous réserve des règles figurant au "2.4.1. Aspect extérieur des

constructions".

Secteur A :

Implantation Extension mesurée à l’arrière des constructions existantes

Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % de la superficie du terrain

Recul (R) Non réglementé

Retrait latéral (L1)

Retrait fond parcelle (L2) L1 dans le prolongement de la construction existante et L2 ≥ 4 m

Espace en pleine terre EPT ≥ 40 % de la superficie du terrain

Hauteur façade (HF)

Hauteur totale (HT) HF et HT ≤ à la hauteur (HF et HT) de la construction existante

Secteur B :

Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % de la superficie du terrain

Recul (R) R adapté à la séquence

Retrait latéral (L1)

Retrait fond parcelle (L2) L1 et L2 ≥ 4 m

Espace en pleine terre EPT ≥ 40 % de la superficie du terrain

Hauteur façade (HF)

Hauteur totale (HT) HT = 7 m / R+1 maximum

Lorsque la construction existante ne respecte pas les dispositions du présent réglement, les travaux de

réhabilitation, d'extension et/ou de surélévation sont autorisés dans la mesure où ils n'aggravent pas la non conformité

à ces dispositions.

2.3. Cas particuliers

Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en

complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".

2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions

Une piscine par terrain peut être implanée en partie arrière de la construction principale en respectant une

distance minimale de 3 m par rapport aux limites séparatives.

Est également autorisé en partie arrière de la construction principale une seule construction isolée annexe à

l'habitation (abris de jardin, réserve à bois...) par logement, dés lors que son emprise bâtie est inférieure ou égale

à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m.

En dehors des cas ci-avant énumérés, aucune construction annexe ou supplémentaire isolée (garage,

dépendance, etc.) n'est autorisée.

2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services

publics ou d'intérêt collectif

Sans objet.

2.3.3. Implantations différentes

Sans objet.

2.3.4. Hauteurs différentes

Sans objet.

2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones

humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager

Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée

en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/

ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.

Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas

général" :

- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ;

- une construction remarquable (répérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;

- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;

- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti

d’habitations architecturalement homogène.

Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à

l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent

être respectées.

Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur

les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....

L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en

tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses

végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage

remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre

de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.

2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures

Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction

et des espaces extérieurs de l’opération.

Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le

respect des dispositions du présent règlement.

2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs

abords

2.4.1. Aspect extérieur des constructions

2.4.1.1. Dispositions spécifiques relatives au patrimoine bâti

Sur l’ensemble de la zone, le parti d’origine, en termes de composition et d’architecture, ainsi que le paysage

du site, doivent être préservés.

Ces dispositions doivent être respectées nonobstant toute autre disposition contraire.

2.4.1.2. Dispositions générales

La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être

adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à

la conservation des perspectives monumentales.

Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en

cohérence avec le traitement de la construction principale.

Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les

capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.

- Matériaux

Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s'intégrer dans l'environnement bâti.

Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.

- Toiture

Les toitures sont en tuiles de terre cuite de teinte vive (de préférence rouge).

Les installations techniques situées en toiture (tels que conduits et gaines de ventilation, etc.) doivent être

intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis les constructions voisines

plus hautes.

- Façades

Les murs des façades sont obligatoirement couverts d'un enduit de teinte claire (de préférence blanche).

Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que

les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.

Dans la mesure du possible :

- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins

visible possible ;

- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;

- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans

les façades ou sur les clôtures ;

- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles

depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou

arrière.

2.4.1.3. Constructions nouvelles

Dans ce secteur présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles

constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre

en cause le gabarit fixé.

Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en

tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et

notamment :

- de la composition des façades limitrophes,

- des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.),

- de la volumétrie des toitures.

Les constructions nouvelles devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et de matériaux.

Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine

est autorisé dès lors qu'il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère.

Les garages sont intégrés dans les constructions nouvelles.

2.4.1.4. Constructions existantes

Dispositions générales :

Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues en tenant compte des principes de

composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume

et le traitement de la toiture.

Pour les constructions comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, les travaux de

ravalement, de surélévation ou d'extension doivent notamment tenir compte des éléments de composition

dominants, lignes de modénature, de la qualité des matériaux, traitement des toitures.

Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux

constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les

ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas

obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en

valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.

Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.

La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la

composition architecturale des façades et la qualité des percements.

Les fenêtres de toit doivent, le cas échéant, être placées sur le venant du toit non visible depuis la rue.

Secteur A (repéré dans le schéma figurant au chapitre "2. Morphologie urbaine") :

Les extensions sont autorisées à l'arrière des constructions existantes, sans toutefois excéder les

implantations et les hauteurs existantes.

La démolition volontaire du volume d'origine de la construction principale est interdite.

La réhabilitation de la construction principale est autorisée mais doit s'opérer à l'identique pour le volume

originel. Doivent notamment être respectés les éléments architecturaux caractéristiques de ce groupement

d'habitations : murs extérieurs couverts d'un enduit de coloris blanc, pointes des pignons revêtu de bois

peint de coloris blanc, tuiles de coloris rouge, portes de garage de couleur blanche, portes d'entrée et volets

de couleur uniforme (teintes : blanc, bordeaux, bleu marine, prune, vert bouteille).

2.4.2. Clôtures

L'absence de clôture sur le domaine public et dans les marges de recul est privilégiée dans le secteur A.

Cependant en limites séparatives, les clôtures sont réalisées avec un grillage de teinte sombre (de préférence de

couleur verte) doublé d'une haie végétale de part et d'autre. Les poteaux sont obligatoirement constitués par des

fers peints de la même couleur que le grillage.

La hauteur du grillage ne doit pas excéder 80 cm.

Les murs bahuts sont proscrits.

Les clôtures sont constituées de simples haies végétales réalisées avec des essences locales à feuillage caduc,

persistant et des coniféres, choisies de préférence dans la liste ci-après :

- Espèces à feuillage caduc :

Berberis thumbergii atropurpurea

Berberis rugidicans

Berberis stenophylla

Carpinus

Forsythia

Kerria japonica

Rosa hugonis

Salix incana

Symphoricarpus

- Espèces à feuillage persistant :

Berberis stehophyia

Buxus

Cotoneaster franchetti

Cotoneaster salicifolia

Eleagnus pungens

Evonymus

Mahonia

Prunus laurocerasus causica

Pyracantha moretti

- Conifères :

Cupressus arizonica

Epicea exelsa

Taxus baccata

2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel

Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités

de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de

l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les

perspectives urbaines et paysagères.

2.4.4. Aménagement des abords et plantations

2.4.4.1. Aménagements dans la marge de recul

Les marges de recul doivent être traitées en plein terre en dehors des accés au stationnement et à la

construction principale.

Les aménagements réalisés dans la marge de recul doivent recevoir un traitement soigné.

2.4.4.2. Aménagement paysager et plantations

Sont considérés comme :

- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;

- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;

- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.

Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les

composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions

avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie. Il doit conserver une limite végétale forte sur la

rue et préserver la végétalisation des devants des parcelles. Il doit également conserver les haies vives

existantes ainsi que les alignements d'arbres et sujets remarquables.

 



26/11/2015
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