PLU DU DOMAINE DE HONTANE 2 AU TAILLAN-MEDOC
PLU DU DOMAINE DE HONTANE 2
Zone UM 17
1. Fonctions urbaines ................................................................................................................................................ 4
1.1. Destination des constructions ............................................................................................................................ 4
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites ...................................................................................................... 6
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières .......................................................... 6
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique ................................................................ 6
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions ............................................................ 7
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement ...................................... 7
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les
nuisances ...................................................................................................................................................................... 8
1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du
patrimoine naturel, bâti et paysager ............................................................................................................................ 9
1.3.6. Autres conditions particulières ......................................................................................................................... 10
1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement ....................................................................................... 10
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés .......................................................................................................... 10
1.4.2. Stationnement des vélos ................................................................................................................................... 15
2. Morphologie urbaine ............................................................................................................................................... 17
2.1. Définitions et principes ......................................................................................................................................... 17
2.1.1. Emprise bâtie ...................................................................................................................................................... 17
2.1.2. Implantation des constructions .......................................................................................................................... 17
2.1.3. Hauteurs (HF et HT) ............................................................................................................................................. 19
2.1.4. Espaces en pleine terre ....................................................................................................................................... 20
2.1.5. Constructions existantes ..................................................................................................................................... 20
2.2. Dispositions réglementaires - cas général ............................................................................................................. 20
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs ........................................................................................ 22
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant l'approbation du PLU 3.1 .......................... 23
2.3. Cas particuliers .................................................................................................................................................... 23
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions ....................................................... 23
2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ............ 24
2.3.3. Implantations différentes ................................................................................................................................ 24
2.3.4. Hauteurs différentes ........................................................................................................................................ 24
2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones humides, à la mise en valeur du
patrimoine naturel, bâti et paysager ......................................................................................................................... 25
2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures ............................................................................ 25
2.3.7. Règles particulières applicables le long des routes classées à grande circulation ..................................... 26
2.3.8. Règles particulières relatives aux commerces existants et au maintien de leur activité sur site ............. 26
2.3.9. Règles particulières relatives au quartier "L'Orée du Bois" à Artigues grevé par une servitude CSIN ...... 26
2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords .......................................................... 26
2.4.1. Aspect extérieur des constructions ............................................................................................................... 26
2.4.2. Clôtures ........................................................................................................................................................... 28
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel .......................................................................................... 28
2.4.4. Aménagement des abords et plantations ..................................................................................................... 29
3. Desserte par les réseaux et services urbains ...................................................................................................... 31
3.1. Desserte par la voirie .......................................................................................................................................... 31
3.1.1. Définition de la desserte .................................................................................................................................. 31
3.1.2. Conditions de desserte ................................................................................................................................... 31
3.2. Accès ................................................................................................................................................................... 31
3.2.1. Définition de l'accès ........................................................................................................................................ 31
3.2.2. Conditions d'accès .......................................................................................................................................... 31
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage ....................................................................................................... 32
3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'assainissement, d'électricité et les réseaux de
communication numérique ........................................................................................................................................ 33
3.3.1. Eau potable ...................................................................................................................................................... 33
3.3.2. Eaux pluviales .................................................................................................................................................. 33
3.3.3. Assainissement ................................................................................................................................................ 33
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications ............................................................................... 34
3.3.5. Numérique ........................................................................................................................................................ 34
3.4. Collecte des déchets .......................................................................................................................................... 34
3.5. Réseau de chaleur .............................................................................................................................................. 35
1. Fonctions urbaines
1.1. Destination des constructions
Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. Tout projet
de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations.
Lorsqu'un ensemble de locaux présente par ses caractéristiques une unité de fonctionnement, il est tenu compte
exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour certaines destinations
ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le sont alors expressément dans la
règle de la zone concernée.
Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre elles, il est
fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de plancher affectée à
chacune d'entre elles.
• Artisanat :
Cette destination comprend les locaux destinés à des activités de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de
transformation, de réparation ou de prestation de services relevant de l'artisanat.
L’artisanat se différencie de l’industrie par son processus de production. Le travail y est faiblement divisé, les tâches
manuelles y sont dominantes, peu répétitives et demandent un savoir et/ou un savoir faire important.
Les activités artisanales exercées à des fins de vente directe de leur production au public relèvent de la destination
commerciale (boulangerie, boucherie…).
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités sont rattachés à cette
destination.
• Bureaux :
Cette destination comprend les locaux et leurs annexes où sont exercées essentiellement des activités de direction
(sièges sociaux), de prestation de services aux entreprises, de gestion, d'études, de conseil et/ou d’expertise, de
conception, d'informatique, de recherche et développement, d'ingénierie, de vente par correspondance, de
démarchage téléphonique ou de téléassistance…
Cette destination concerne également les locaux destinés à l'exercice des professions libérales de services (avocats,
architectes, professions paramédicales, vétérinaires, etc...). Les cabinets médicaux, maisons médicales et
regroupements de professionnels de la santé entrent dans la destination des services publics ou d’intérêt collectif à
vocation sanitaire.
Les agences immobilières, banques, agences d’intérim, agences de voyage, courtiers d’assurance sont compris dans
cette destination.
Pour être rattachées à la destination de bureaux, les activités de présentation et de vente directe de produits au
public ne peuvent y être exercées qu'à titre accessoire.
• Commerce :
Cette destination comprend les locaux destinés à la présentation, à la location ou à la vente directe de produits au
public et les locaux annexes destinés à l'entreposage des produits.
Cette destination concerne également les activités de services au public telles que laveries automatiques, pressing,
retouches, repassage, coiffure, soins de beauté, entretien corporel, activités photographiques, salles de jeux,
reprographie, photocopie, complexes cinématographiques, enseignement de la conduite.
Les cafés et les restaurants sont compris dans cette destination, tout comme les « points permanents de retrait par la
clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour l’accès en automobile », ou « drive ».
Le commerce de gros sans activité de détail n’entre pas dans cette destination.
• Entrepôts :
Cette destination comprend les locaux logistiques destinés à l'entreposage et au reconditionnement de produits, de
marchandises et de matériaux ainsi que le commerce de gros sans activité de détail.
Les "points permanents de retrait par la clientèle d’achats de détail commandés par voie télématique, organisé pour
l’accès en automobile", ou "drive", n’entrent pas dans cette catégorie. Ils sont ainsi considérés comme des surfaces
commerciales (voir destination "commerce").
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (bureaux, locaux de
gardiennage...) sont rattachés à cette destination.
• Exploitation agricole et forestière :
Cette destination comprend :
- Pour les exploitations agricoles : les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité agricole
telle que définie au Livre III, chapitre 1er du Code rural et de la pêche.
Ils permettent notamment la culture (châssis, serres...) et/ou l’élevage des animaux, le stockage des productions et
des récoltes, l’accueil des salariés agricoles et le rangement du matériel, la transformation des produits de
l'exploitation et, le cas échéant, leur commercialisation sur le site de l’exploitation.
Ils comprennent également les centres équestres, haras, etc. dès lors qu’ils sont sans lien avec des activités de
spectacle.
Ils prennent en compte la production et, le cas échéant, la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants
agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation. Toutefois, cette production doit être issue pour
au moins 50 % de matières provenant de cette ou de ces exploitations.
- Pour les exploitations forestières : toutes les constructions, aménagements et installations nécessaires à l’activité
forestière, à savoir la production de bois, le prélèvement de produits sur la forêt vivante (liège, gommes…), voire la
cueillette. L'exploitation forestière permet la gestion et l’entretien durable des ressources forestières et leur
valorisation marchande dans le cadre de la vente de produits bruts ou très peu transformés.
• Habitation :
Cette destination comprend tous les logements, notamment les logements liés et nécessaires au bon fonctionnement
des entreprises agricoles, forestières, artisanales, industrielles ou commerciales. Relèvent également de l'habitation,
les chambres d'hôtes, les locaux ou aménagements annexes à l'habitation tels que piscine, garage, abri de jardin...
• Hébergement hôtelier :
Cette destination comprend tout mode d'hébergement relevant de l'application du livre III du Code du tourisme,
notamment les établissements commerciaux d'hébergement classés de type hôtel et résidence de tourisme, les gîtes,
les établissements hôteliers de plein air de type campings et parc résidentiel de loisirs. Sont aussi concernées les
fermes auberges, salles de réception, etc...
Relèvent également de cette destination les résidences services dès lors que les critères suivants sont
exhaustivement et cumulativement respectés :
- un hébergement à caractère temporaire,
- un minimum d'espaces communs propres aux hôtels non laissés à la libre disposition de ses occupants
(restauration, blanchisserie, accueil).
A défaut du respect de l'ensemble de ces critères, ces résidences sont rattachées à la destination d'habitation.
• Industrie :
Cette destination comprend les constructions, installations et aménagements destinés à des activités économiques
de fabrication, de façonnage, d'assemblage, de transformation pour produire en série de biens matériels
commercialisables.
Elle comprend également les activités d'extraction et d'exploitation de matières premières, la production d'énergie,
les activités de retraitement, de démantèlement et/ou de recyclage.
Les locaux annexes strictement nécessaires au bon fonctionnement de ces activités (entrepôt, bureaux, réparation,
activités techniques ou scientifiques...) sont rattachés à cette destination.
• Services publics ou d'intérêt collectif :
Cette destination comprend les constructions, aménagements et installations, publics ou privés, destinés à accueillir
des fonctions d'intérêt général et à répondre à un besoin collectif, notamment dans la gestion et l'entretien des
milieux naturels, dans les domaines administratifs, hospitaliers, sanitaires (cabinets médicaux, maisons médicales et
regroupements de professionnels de la santé…), sociaux, culturels (salles de spectacles, cinémas hors complexes
cinématographiques…), sportifs, récréatifs et de loisirs, cultuels, judiciaires et pénitenciers, de la défense, des secours
et de la sécurité, de l'enseignement et de la recherche, de l'accueil de l'enfance et de la petite enfance.
Elle concerne également :
- les locaux destinés à héberger des entreprises dans le cadre d’une politique de soutien à l’emploi (pépinières,
incubateurs) ;
- les locaux d'hébergement relevant du code de la construction et de l'habitation (hébergements et logements
temporaires pour les personnes et ménages en difficultés : maisons relais, hébergements d’urgence…) ;
- les dispositifs prévus dans le cadre du schéma départemental d'accueil des gens du voyage ;
- les constructions et installations destinées au bon fonctionnement des services urbains (transport, eau,
assainissement, déchets, énergies, communication...).
1.2. Occupations et utilisations du sol interdites
De manière générale, les occupations et utilisations du sol présentant des caractéristiques incompatibles avec la
vocation de la zone, notamment en termes de voisinage, d'environnement, de paysage sont interdites.
Dans les secteurs soumis à des risques naturels ou technologiques, délimités au plan de zonage ou en annexe du
PLU, pour protéger les biens et les personnes contre les risques, les occupations et utilisations du sol peuvent être
interdites en application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme et / ou de la réglementation en vigueur.
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites :
- Les constructions destinées à l’entrepôt, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de
celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les constructions destinées à l’industrie, ou le changement de destination vers cette destination, à l’exception de
celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les installations classées pour la protection de l’environnement à l’exception de celles prévues au "1.3. Occupations
et utilisations du sol soumises à conditions particulières".
- Les affouillements et exhaussements à l’exception de ceux prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol
soumises à conditions particulières".
- L’aménagement de terrains de camping / caravaning ainsi que les parcs résidentiels de loisirs.
- La construction et l’extension de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs.
- Le stationnement isolé des caravanes, de résidences mobiles de loisirs ou d’habitations légères de loisirs isolées.
- Les terrains familiaux aménagés pour les gens du voyage ou l’installation de résidences mobiles constituant leur
habitat permanent, à l’exception des dispositifs prévus dans le cadre du Schéma Départemental d’Accueil des Gens
du Voyage.
- Les résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs.
- Les dépôts de ferrailles, de matériaux de démolition, de déchets, d'anciens véhicules désaffectés.
- Les constructions, installations et aménagements portant atteinte aux "dispositions relatives à la protection et à la
mise en valeur des espaces verts et du patrimoine" repérées au plan de zonage : espaces boisés classés, plantations à
réaliser, terrains cultivés à protéger…
1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
particulières
Les occupations et utilisations du sol de quelque nature que ce soit, sont soumises aux conditions et/ou restrictions
suivantes.
1.3.1. Conditions particulières relatives à la reconstruction à l’identique
En application des dispositions du Code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été régulièrement édifié, la reconstruction
à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée.
Toutefois, toute reconstruction est interdite si celle-ci expose ses occupants à un risque certain et prévisible de
nature à mettre gravement en danger leur sécurité.
Par ailleurs, dans le cas où la destruction résulte d’une démolition volontaire, la reconstruction à l’identique n’est
autorisée que si l’édification d’une construction équivalente s’avère impossible dans le cadre de l’application du
présent règlement.
1.3.2. Conditions particulières relatives à la destination des constructions
Sont autorisées dans les conditions définies ci-dessous, les constructions suivantes :
1.3.2.1. Constructions destinées à l'artisanat
Les constructions destinées à l'artisanat dès lors qu'elles sont compatibles avec la vocation de la zone,
notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage.
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation de constructions existantes.
1.3.2.2. Constructions destinées à l'entrepôt
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées d’entrepôts existants.
1.3.2.3. Constructions destinées à l'industrie
La réhabilitation, l’extension et / ou la surélévation mesurées des constructions existantes.
1.3.2.4. Constructions situées dans l'emprise des linéaires destinés à la diversité
commerciale
Pour les constructions situées dans l’emprise des "linéaires destinés à la diversité commerciale" repérés au
plan de zonage au 1/5000°, le rez-de-chaussée des constructions doit être affecté en totalité, sur une
profondeur de 8 mètres minimum à compter de la façade sur voies et emprises publiques :
- Sur les linéaires identifiés comme "commerce et artisanat", à des activités artisanales, commerciales et / ou
à des constructions et installations nécessaires à des services publics ou d’intérêt collectif.
- Sur les linéaires identifiés comme "accueil d’activités et de services", à des activités artisanales,
commerciales, aux bureaux, à l’hébergement hôtelier et / ou à des constructions et installations nécessaires
aux services publics et d’intérêt collectif.
Sont déduites de la surface des rez-de-chaussée, les surfaces affectées aux parties communes nécessaires au
fonctionnement des constructions (halls d’entrée, accès au stationnement souterrain, locaux techniques, de
gardiennage, de stockage des déchets, espaces de stationnement vélos…).
Ces dispositions ne concernent que les changements de destination des rez-de-chaussée de constructions
existantes et les nouvelles constructions.
1.3.3. Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et
au logement
Au titre de la diversité sociale de l’habitat et du logement, les occupations et utilisations du sol sont soumises, le
cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.3.1. Servitude de mixité sociale
Sur les terrains repérés au plan de zonage au 1/5000° où il est établi une servitude de mixité sociale (SMS), les
prescriptions portées dans la "liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être
respectées.
1.3.3.2. Secteur de diversité sociale
Dans les secteurs de diversité sociale repérés au plan de zonage au 1/5000°, toute opération ou
aménagement doit comporter une part de surface de plancher destinée à du logement locatif social financé
par un prêt aidé de l’Etat et / ou à de l’accession sociale.
Ainsi, toute opération ou aménagement soumis à autorisation générant après travaux ou changement de
destination au moins 2 000 m² de surface de plancher destinée à l’habitation est concernée. La part doit
alors être supérieure ou égale au pourcentage fixé au plan de zonage. Ce pourcentage s’applique à la surface
de plancher après travaux destinée à l’habitation.
Cette disposition ne s’applique pas :
- si l’opération est comprise dans un projet d’aménagement dont la programmation en logements a fait
l’objet d'une délibération de l'autorité compétente ;
- si la parcelle ou l’unité foncière est concernée par une servitude de mixité sociale (SMS) repérée au plan de
zonage ;
- si la parcelle se situe dans un quartier relevant du Contrat de Ville métropolitain.
1.3.3.3. Secteur de taille de logement
Dans les secteurs de taille de logement (STL) repérés au plan de zonage, les prescriptions portées dans la
"liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat" doivent être respectées.
1.3.4. Conditions particulières relatives à la salubrité, à la prévention des
risques et à la protection contre les nuisances
Au titre de la salubrité, de la prévention des risques et de la protection contre les nuisances, les occupations et
utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.4.1. Risques naturels et technologiques
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions, au
vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, en
application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme. Ces conditions s’appliquent notamment dans les
secteurs repérés au plan de zonage ou en annexe du PLU au titre :
- de l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies de forêt, affaissements, éboulements… ;
- des risques technologiques.
1.3.4.2. Installations classées
Les nouvelles occupations et utilisations du sol soumises au régime des installations classées au titre du Code
de l’environnement sont autorisées, dès lors qu’elles sont compatibles avec la vocation de la zone,
notamment en termes de voisinage, d'environnement et de paysage, et répondent aux besoins des usagers
et habitants, sous réserve des dispositions de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.3. Protection des constructions contre le ruissellement des eaux pluviales
A l’exception des constructions à usage agricole, la cote des rez-de-chaussée des constructions neuves doit
être supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la cote du sol au droit des portes d'accès à la construction ou
par rapport au niveau d’eau le plus élevé connu.
1.3.4.4. Affouillements et exhaussements
Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :
- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;
- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les
nuisances ;
- ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels.
1.3.4.5. Protection des aqueducs et des ressources naturelles
Afin d'en assurer la protection et le fonctionnement, dans les périmètres de protection des captages d’eau
potable et dans les bandes de protection sanitaire de 70 m centrées sur l'axe des aqueducs de
l’agglomération repérés au plan de zonage au 1/5000°, les occupations et utilisations du sol peuvent être
interdites ou soumises à des prescriptions particulières, conformément à la réglementation en vigueur et à
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme.
1.3.4.6. Bruit de l'aéroport
Dans les zones définies par le Plan d’Exposition au Bruit des aéronefs de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac
figurant dans les annexes du PLU, toute occupation ou utilisation du sol doit respecter les dispositions dudit
plan.
1.3.4.7. Bruit des infrastructures
Dans les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres (routes, rail), les
constructions neuves à destination d’habitation doivent être préservées contre le bruit.
Est ainsi concerné tout nouveau projet de construction situé dans un des "périmètres d’isolement acoustique
des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres" repérés dans le plan des
périmètres divers figurant en annexes informatives du PLU.
Il doit être conçu de manière à réduire le bruit au sein de la construction et des espaces extérieurs de
l’opération. Il doit également limiter le nombre de façades habitées exposées au bruit en privilégiant, à titre
d’exemple, des destinations autorisées autre que l’habitation le long de l’axe bruyant. Les conditions
permettant le respect de ces dispositions sont fixées au "2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des
infrastructures" du présent règlement.
La présente règle ne s’applique pas dès lors que le projet est situé dans une "séquence concernée par des
dispositions particulières d’entrée de ville" repérée au plan de zonage, en application de l’article L111-1-4 du
Code de l’urbanisme.
1.3.5. Conditions particulières relatives aux continuités écologiques, aux
zones humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
1.3.5.1. Continuités écologiques et / ou patrimoine bâti et paysager
Pour préserver les continuités écologiques et / ou le patrimoine bâti et paysager repérés au plan de zonage,
les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, à des dispositions particulières fixées au
document traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages
et au patrimoine" du présent règlement.
Les travaux permettant le maintien et le bon fonctionnement des installations, aménagements et
constructions liés à l’entretien et à la mise en valeur des cours d’eau sont autorisés.
Ces dispositions sont applicables en complément des règles fixées au chapitre 2 "Morphologie urbaine" du
présent règlement.
1.3.5.2. Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage au
1/5000°. En application de l’article L.130-1 du Code de l’urbanisme, ce classement interdit notamment tout
changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
Les dispositions relatives aux espaces boisés classés existants ou à créer aux arbres isolés s’appliquent dans
les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des abords et plantations", au paragraphe "Aménagement
paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.3. Plantations à réaliser
Les espaces devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) sont repérés au plan de zonage au 1/5000°.
Les dispositions relatives à ces espaces s’appliquent dans les conditions fixées au "2.4.4. Aménagement des
abords et plantations", au paragraphe "Aménagement paysager et plantations" du présent règlement.
1.3.5.4. Terrains cultivés à protéger et inconstructibles
Sur les terrains cultivés à protéger et inconstructibles repérés au plan de zonage, est interdite toute
occupation et utilisation du sol de nature à compromettre leur conservation. Seules sont autorisées les
constructions en lien avec leur affectation (murs de clôture, abris de jardins de 5 m² maximum et de 2,50 m
de hauteur totale, serres, etc.).
Dans les jardins familiaux, partagés ou apparentés, un local d'accueil est autorisé. Il ne peut excéder 20 m²
maximum et 2,50 m de hauteur totale.
De même, un seul abri de jardin par jardin individuel est autorisé.
1.3.6. Autres conditions particulières
Les occupations et utilisations du sol sont soumises, le cas échéant, aux dispositions suivantes :
1.3.6.1. Routes classées à grande circulation
En application de l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme, en dehors des espaces urbanisés, toute
construction ou installation est interdite dans une bande de 100 m de part et d’autre de l’axe des autoroutes,
des routes express et des déviations et de 75 m de part et d’autre de l’axe des routes classées à grande
circulation. Le classement des voies et les secteurs concernés sont identifiés dans le rapport de présentation
du PLU.
Ces dispositions ne s’appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public ;
- à l'adaptation, au changement de destination (dans la limite des destinations autorisées dans la zone), à la
réfection ou à l'extension de constructions existantes.
Sur certains secteurs qui ont fait l’objet d’une étude d’aménagement, le PLU fixe de nouvelles règles
d’implantation prenant en compte les nuisances, la sécurité, la qualité architecturale et l’insertion urbaine et
paysagère.
Ces secteurs, ayant fait l’objet d’une étude, sont identifiés au plan de zonage en "entrée de ville". Dans ce
cadre, les occupations et utilisations du sol sont soumises à des dispositions particulières fixées au plan de
zonage et/ou au présent règlement (au 2.3.7 "Règles particulières applicables le long des routes classées à
grande circulation") et/ou dans une orientation d’aménagement et de programmation territoriale.
1.3.6.2. Périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global
Dans les périmètres d'attente d'un projet d'aménagement global identifié au plan de zonage, une servitude
de constructibilité limitée est fixée en application de l'article L.123-2-a du Code de l'urbanisme.
Seuls sont autorisés les travaux ayant pour objet la réhabilitation, l'extension et/ou la surélévation mesurées,
le changement de destination des constructions existantes et les constructions nouvelles, dès lors que la
surface de plancher et/ou l'emprise bâtie de la construction créée n'excède pas le seuil porté au plan de
zonage.
1.4. Conditions de réalisation des aires de stationnement
L'offre de stationnement des véhicules doit correspondre aux besoins des constructions définis ci-après. Les
obligations en matière de stationnement sont définies en fonction :
- des destinations des constructions définies au "1.1. Destination des constructions" ;
- des secteurs indicés de 1 à 5. Ils sont portés au plan de zonage au 1/5000°, dans l’intitulé de chaque zone ;
- le cas échéant, du périmètre de modération des normes repéré au plan de zonage.
1.4.1. Stationnement des véhicules motorisés
1.4.1.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
L'offre de stationnement peut se situer soit sur le terrain de l'opération, soit sur un terrain situé dans son
environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de stationnement doit être accessible à pied facilement depuis
l'entrée des constructions.
L'offre de stationnement nécessaire au bon fonctionnement d'une opération, à destination des véhicules
motorisés, y compris les poids lourds, doit être conçue et dimensionnée de manière à ne pas générer de
dysfonctionnement sur les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique.
Sont ainsi considérés les voies ou les espaces sur lesquels le public peut circuler librement à pied, en vélo, à
l'aide d'un véhicule motorisé ou d'un moyen de transport collectif (bus ou tram).
1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement
- Règle générale :
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes
indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement".
Pour les constructions à destination d’hébergement hôtelier, de bureaux ou de commerce, dès lors qu’elles
sont situées à l'intérieur du périmètre de modération, le nombre de places de stationnement maximum
constitue un plafond à ne pas dépasser.
Concernant les destinations où le calcul de l’offre de stationnement ne fait pas l’objet d’une norme chiffrée, le
nombre de places doit correspondre aux besoins estimés en prenant en compte le nombre de personnes
fréquentant les constructions de manière permanente (personnes travaillant dans les locaux…) et
occasionnelle (visiteurs, livreurs, clients, etc.), ainsi que les espaces de stationnement nécessaires aux
véhicules de service.
Lors du calcul du nombre de places de stationnement réglementairement exigé, il convient d'arrondir celui-ci
au nombre entier supérieur dès que la décimale est supérieure à 5.
- Modalités pour les opérations ou parties d’opérations comprenant plusieurs constructions et / ou types de
destinations :
Si une opération d'aménagement ou de construction comporte plusieurs destinations au sens du présent
règlement, celle-ci doit satisfaire aux règles fixées pour chacune de ces destinations au prorata des normes
applicables à chacune d’elles. Cependant, les normes précitées peuvent être réduites de 20 % maximum si les
places de stationnement correspondent à des occupations non concomitantes. Le nombre de places à
réaliser doit néanmoins être au moins égal à celui correspondant à la destination générant le plus de places
de stationnement parmi les destinations concernées.
Dans tous les cas, cette mutualisation des places de stationnement est appréciée en tenant compte de la
nature des destinations concernées par l’opération, du taux et du rythme de fréquentation, de la situation
géographique au regard de l'offre de stationnement accessible existant à proximité.
- Modalités pour les constructions existantes avant l'approbation du PLU 3.1 et les changements de
destination :
De manière générale, les normes de stationnement ne sont pas applicables si l’augmentation de la surface de
plancher après travaux n’excède pas 40 m². Dès lors que les normes s’appliquent, elles le sont sur la seule
surface de plancher créée, déduction faite de 40 m².
De plus, pour les constructions à destination d’habitation dont la surface de plancher existante avant travaux
est inférieure ou égale à 130 m², sans création de nouveau logement, les normes de stationnement ne sont
pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 170 m².
Quelle que soit la surface de plancher créée, sans changement de destination, dès lors qu’une aire de stationnement existante est supprimée, il n’est pas fait obligation de la reconstituer sur le terrain d’assiette de la construction existante. Toutefois, cette disposition peut être refusée si le report du stationnement sur les voies ou le domaine public présente un risque pour la sécurité des usagers de ces espaces. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de leur configuration, de la nature et de l’intensité du trafic.
Toute réalisation de nouveau logement, y compris sans création de surface de plancher, engendre
l’application des normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement", à l’exception des logements locatifs sociaux faisant l'objet d'un prêt aidé de l'Etat.
Pour les constructions à destination de commerce situées hors périmètres de modération, sans changement
de destination, les normes ne sont pas applicables si la surface de plancher après travaux est inférieure ou égale à 1 500 m².
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le
nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui
demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
- Conditions particulières relatives à la diversité sociale, à l'habitat et au logement :
Pour les constructions à destination d’habitation, le nombre minimum de places de stationnement se calcule
conformément aux normes indiquées au "1.4.1.3. Normes de stationnement". Pour chaque secteur la surface
de plancher créée doit être divisée par la norme correspondante.
En secteur 3, 4 et 5, ce résultat doit être rapporté au nombre de logements réalisés. Dès lors qu’il est compris entre 1 et 2, il en est fait application.
Si ce rapport est inférieur à 1, le nombre minimum de places de stationnement correspond au nombre de
logements réalisés. Dès lors qu’il excède 2, le nombre minimum de places réalisées correspond à deux fois le nombre de logements réalisés.
Exemple de calcul pour les constructions à destination d’habitation :
- soit une opération de 36 logements, développant 3 000 m² de surface de plancher en secteur 3
- valeur en secteur 3 : 1 place minimum pour 65 m²
- application de la norme : 3 000 m² / 65 m² = 46,15 places arrondies à 46 minimum
- ratio rapporté au nombre de logements : 46 / 36 = 1,27
- le rapport est compris entre 1 et 2 : nombre de places à réaliser = 46 minimum
Pour les constructions de logements locatifs financés avec un prêt aidé de l’État en application des
dispositions de l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, le nombre de places de stationnement exigé par
logement est compris entre 0 et 1.
Sont exonérés de l’obligation de réaliser des aires de stationnement, les logements locatifs neufs destinés
aux personnes défavorisées mentionnées à l’article 1er de la loi du 31 mai 1990. Cette disposition est limitée
à 10 logements destinés à ces personnes.
Par ailleurs, aucune place de stationnement pour véhicules motorisés n'est exigée dans les cas suivants :
- lorsqu'une opération porte sur la réhabilitation, l'amélioration et / ou le changement de destination créant
des logements locatifs sociaux financés avec un prêt aidé de l'Etat ou ayant été subventionnés dans le cadre
du Programme Social Thématique ou du logement d'urgence ;
- aux logements résultant d'opérations complètes de réhabilitation réalisées dans le cadre d'une opération
programmée d'amélioration de l'habitat ou d'un programme d'intérêt général.
En application et dans les conditions fixées à l’article L.123-1-13 du Code de l’urbanisme, nonobstant toute
disposition du présent règlement, dès lors que des logements se situent à moins de 500 m d’une gare ou
d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre, et que la qualité de desserte le
permet, le nombre de places de stationnement exigibles ne peut dépasser :
- 0,5 place par logement pour la construction de logements financés avec un prêt aidé de l’Etat,
d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées et de résidences universitaires ;
- 1 place par logement pour les autres catégories de logements.
- Conditions particulières relatives aux commerces et aux cinémas :
Nonobstant toute disposition contraire des règles spécifiques à chaque zone, les surfaces, bâties ou non,
affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à l'autorisation d'exploitation
commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L.752-1 du Code de commerce et à l'autorisation prévue au
1° de l'article L.212-7 du Code du cinéma et de l'image animée, ne peuvent excéder un plafond
correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés au commerce.
Les espaces paysagers en pleine terre, les surfaces réservées à l'auto-partage et les places de stationnement
dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sont déduits des surfaces
affectées au stationnement. La surface des places de stationnement non imperméabilisées compte pour la
moitié de leur surface.
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles L.
212-7 et L.212-8 du Code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un commerce
soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L.752-1 du Code de commerce, les
surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles
cinématographiques ne doivent pas excéder une place de stationnement pour trois places de spectateur.
Ces dispositions ne font pas obstacle aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des
bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000.
- Conditions particulières relatives à l'impossibilité de réaliser des places de stationnement :
Lorsque le pétitionnaire ne peut pas satisfaire aux obligations imposées par le présent règlement, en
application de l’article L.123-1-12 du Code de l’urbanisme, il peut être tenu quitte de ces obligations en
justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme
dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération,
soit de l'acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux
mêmes conditions.
1.4.1.3. Normes de stationnement
Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent aux constructions nouvelles,
aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes
s’appliquent conformément aux conditions définies dans les "modalités pour les constructions existantes et
les changements de destination" fixées au "1.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement" cidessus.
Règlement pièces écrites
1.4.2. Stationnement des vélos
1.4.2.1. Modalités qualitatives de réalisation des places de stationnement
Les places de stationnement doivent être mises en oeuvre pour des conditions normales de fonctionnement
et dans le respect de la réglementation en vigueur.
Les espaces dédiés au stationnement des vélos doivent être sécurisés, protégés des intempéries (a minima
couverts) et facilement accessibles depuis le domaine public. Ils doivent également être aménagés de
manière à ce que chaque vélo dispose d'un système d’attache adapté et de sécurisation individuel (dispositif
fixe permettant de stabiliser et d'attacher le vélo par le cadre).
Le stationnement des vélos doit être réalisé de plain pied. Sous réserve d’une impossibilité technique, il est
admis au niveau immédiatement inférieur ou supérieur et accessible facilement depuis le(s) point(s) d'entrée
du bâtiment.
L'offre de stationnement pour les vélos doit se situer sur l'unité foncière de l'opération, si l'offre créée ne
répond qu'aux besoins de l'opération.
Toutefois, lorsque l'offre créée permet de répondre également à d’autres besoins que ceux de l’opération,
elle peut être réalisée sur une unité foncière située dans son environnement immédiat. Dans ce cas, l'offre de
stationnement doit être facilement accessible à pied, par un parcours de moins de 50 m depuis l'entrée de la
construction neuve.
1.4.2.2. Modalités de calcul des places de stationnement
Les normes de stationnement vélos sont applicables à toute construction.
Pour les constructions à destination d’habitation, les normes de stationnement vélos s’appliquent à toute
construction ou opération de deux logements ou plus, y compris par changement de destination.
Le calcul du nombre de places de stationnement est réalisé au regard des destinations et des normes
indiquées au "1.4.2.3. Normes de stationnement".
Lorsque les travaux concernent une construction existante bénéficiant déjà d'une offre de stationnement, le
nombre de places à réaliser est diminué du nombre de places existantes conservées à l'issue de l'opération.
Le nombre de places exigées lors de travaux sur une construction existante ne peut être supérieur à celui
demandé pour une construction neuve de même surface et de même destination.
1.4.2.3. Normes de stationnement
2. Morphologie urbaine
Le présent chapitre permet de définir les droits à construire applicables aux constructions et utilisations du sol.
Ces droits à construire sont déterminés par l'application cumulée des règles d’implantation (recul (R), de retrait par
rapport aux limites séparatives (L1 et L2), d'emprise bâtie, de hauteurs (HT et HF) et d'espace en pleine terre).
Ces règles sont définies par une règle écrite et / ou indiquées, pour tout ou partie, au plan de zonage. Dès lors qu’une
règle est portée au plan de zonage, elle se substitue à la règle écrite.
Dans le cas d’un lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain
d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance, l’intégralité des règles fixées ci-après est
applicable à chaque terrain issu des divisions projetées, sauf pour les opérations de plus de 800 m² de surface de
plancher. Dans ce dernier cas, l’intégralité des règles fixée ci-après s’applique à l’ensemble du projet.
2.1. Définitions et principes
2.1.1. Emprise bâtie
L'emprise bâtie fixée au présent règlement diffère de l'emprise au sol définie par le Code de l'urbanisme.
L'emprise bâtie maximale est définie soit par un pourcentage appliqué à la surface du terrain ou par une surface
maximum.
L'emprise bâtie correspond à la projection au sol des volumes bâtis.
Sont déduits :
- tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décor architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures,
dans la limite de 1 m de débord ;
- les marquises ou auvents sans appui au sol protégeant les accès à la construction à hauteur du rez-dechaussée
et les emmarchements ;
- les dispositifs de protection solaire (pare-soleils…) ;
- les dispositifs nécessaires à la récupération des eaux pluviales ;
- des dispositifs nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes ;
- les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (rampes, élévateurs…) ;
De même, ne sont pas pris en compte dans l’emprise bâtie :
- les constructions ou parties de constructions ne dépassant pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux
(notamment les piscines non couvertes) ;
- par terrain, une seule construction d'emprise au sol inférieure ou égale à 10 m² et de hauteur totale inférieure à
2,50 m ;
- les murs de clôture et les murs de soutènement ;
- les dispositifs voués au stationnement des vélos, couverts et non fermés par des murs pleins ;
- les dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ;
- les dispositifs de protection contre le bruit des infrastructures prévus en application du "1.3.4. Conditions
particulières relatives à la salubrité, à la prévention des risques et à la protection contre les nuisances", au
paragraphe "1.3.4.7. Bruit des infrastructures" du présent règlement ;
- les constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile,
éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets
ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…
2.1.2. Implantation des constructions
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, en ordre semi-continu ou en ordre discontinu. Ces
implantations sont définies par des reculs (R), des retraits (L1 et L2).
Les constructions implantées en ordre continu sont édifiées d’une limite séparative latérale à l’autre. En ordre semi continu, la construction est adossée sur une seule de ces limites séparatives. En ordre discontinu, la
construction est en retrait des limites séparatives latérales.
2.1.2.1. Recul (R)
Le recul R d'une construction est la distance mesurée, perpendiculairement aux voies, qu'elles soient
publiques ou privées ("voiries à vocation dominante des déplacements", "voiries à vocation relationnelle et de
proximité" telles que définies au "3.1.2 Conditions de desserte" du présent règlement) et aux emprises
publiques, existantes ou projetées. Ce recul ne s'applique qu'aux constructions implantées en premier rang,
c'est-à-dire les plus proches de la voie ou de l’emprise publique (VEP).
Constitue une emprise publique, un espace existant ou à créer ouvert au public et pouvant donner accès
directement aux terrains riverains. Ces espaces sont ouverts à la circulation des piétons, des 2 roues et/ou
des véhicules motorisés.
Dans le cas d’un terrain bordé par plusieurs voies et/ou emprises publiques, le recul R s’applique sur au moins l’une d’elles. Sur les autres, le recul ne peut être inférieur au recul minimum imposé.
La marge de recul est issue de l’application du recul R. Il s’agit de l’espace compris entre le recul minimum imposé et la voie ou l’emprise publique.
A l’intérieur des marges de recul sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisés les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les emmarchements, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le sol existant avant travaux, à l’exception des piscines.
Peuvent également être implantés dans les marges de recul, les dispositifs destinés à assurer l'accès des constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
A l’exception des places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite, dûment exigées par la règlementation en vigueur, et d'une seule place dans les autres cas, le stationnement est interdit dans une bande de 5 m à compter des voies et emprises publiques. Leurs conditions de réalisation sont définies au
"2.4.4. Aménagement des abords et plantations" au paragraphe "Espaces affectés au stationnement, voiries,
constructions semi-enterrées".
Les règles d'implantation par rapport aux voies publiques ou privées et aux emprises publiques ne
s'appliquent pas aux constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de
téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de
collecte des déchets ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et
de télécommunications…
2.1.2.2. Retraits (L1 et L2)
Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2.
Celles-ci s’entendent de la manière suivante :
- les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s’agit de limites séparatives
latérales ;
- les limites séparatives L2 n’ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; il s’agit de limites
séparatives de fond de terrain, généralement à l’opposé de la voie.
Dans le cas d’une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 tout côté de terrain
aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels décrochements ou brisures.
Dans le cas où le retrait L est dépendant de la hauteur de la construction, la distance est calculée
proportionnellement à la ou aux différentes hauteurs de la façade.
Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie :
- une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m audessus
du plancher pour les étages supérieurs ;
- une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ;
- une porte non vitrée ;
- un châssis fixe et à vitrage translucide.
A l’intérieur des marges de retrait sont exclusivement autorisés : tout ou partie des balcons, oriels, éléments
de décors architecturaux, bacs pour plantations, débords de toitures, les dispositifs nécessaires à l’utilisation
des énergies renouvelables (tels que les capteurs d’énergie solaire) et à l’isolation par l’extérieur, chacun
n’excédant pas 1 m de profondeur. Sont également autorisées les constructions de faibles dimensions telles
que précisées au "2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions" du présent
règlement, les constructions ou parties de constructions dont la hauteur ne dépasse pas de plus de 60 cm le
sol existant avant travaux, les clôtures, les marquises, les auvents à hauteur du rez-de-chaussée et les
emmarchements.
Peuvent également être implantés dans les marges de retrait, les dispositifs destinés à assurer l'accès des
constructions existantes aux personnes à mobilité réduite.
Les règles d'implantation par rapport aux retraits ne s'appliquent pas aux constructions et installations
techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau,
équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes,
transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations
techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications.
2.1.3. Hauteurs (HF et HT)
La hauteur H d'une construction est la différence d'altitude mesurée verticalement entre le point haut de la
construction d'une part et d'autre part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l'emprise publique (VEP).
Les constructions doivent respecter :
- une hauteur de façade HF mesurée soit à la corniche ou à la ligne de l'égout dans le cas d'un toit en pente, soit à l'acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ;
- une hauteur totale HT mesurée au point le plus élevé du toit ;
- le cas échéant, un gabarit. Alors, les constructions ne doivent pas dépasser les hauteurs et les pentes qu’il fixe.
Ne sont pas pris en compte dans le calcul des hauteurs HF et HT et dans le gabarit :
- les éléments techniques tels que cheminées, locaux d'ascenseur, dispositifs nécessaires à l'utilisation ou à la production d'énergies renouvelables ; dispositifs nécessaires à la récupération de l'eau pluviale, dispositifs
nécessaires à l'amélioration des performances thermiques des constructions existantes et à la protection solaire ;
- les éléments de décors architecturaux et les garde-corps ajourés ;
- les épaisseurs de terre et dispositifs nécessaires à la réalisation des toitures végétalisées.
En limite séparative, la hauteur prise en compte est la hauteur la plus élevée de la façade.
N’est pas réglementée la hauteur des constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes
de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, installations techniques nécessaires aux
réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…
Lorsque la hauteur d'une construction est conditionnée par la largeur du domaine public existant ou projeté, la
largeur du domaine public est mesurée au droit de l'axe de la construction projetée.
Un projet implanté en limite de deux zones urbaines doit être conçu de manière à assurer une transition
harmonieuse entre les gabarits fixés pour chacune des zones.
Dans le cas d'un terrain en bordure d'une voie ou emprise publique en pente, la hauteur de la construction au
droit de cette voie ou emprise est mesurée par séquences de 20 m maximum, à partir de la limite séparative
située au point le plus haut, et au milieu de chacune des séquences.
Dans le cas d'un terrain en pente, la hauteur de la construction est mesurée par séquence de 20 m maximum, à
partir du point le plus haut et au milieu de chacune des séquences.
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation, repérées au plan de zonage, les hauteurs
maximum des constructions sont définies à partir de la cote de seuil fixée pour assurer la protection contre le
risque d'inondation.
2.1.4. Espaces en pleine terre
Les espaces en pleine terre minimum (EPT) sont définis par un pourcentage appliqué à la surface du terrain dans
le présent règlement ou fixé au plan de zonage. Le cas échéant, ce pourcentage peut être complété par
l’inscription d’un cercle d’un diamètre minimum donné permettant la plantation d’un arbre.
Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisée en pleine terre et plantée. Ils
ne peuvent pas faire l'objet de constructions, y compris enterrées, d'installations et d'aménagements conduisant
à limiter la capacité naturelle d'infiltration du sol.
Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre :
- les voiries, à l'exception des sentes piétonnes à revêtements poreux ;
- l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ;
- l'aménagement de tout stationnement ;
- la construction de tous types de bassins à fond étanche (piscines...) ;
- les fosses d'assainissement individuel.
Toutefois, sont admis dans les espaces en pleine terre :
- dans les secteurs d'assainissement individuel, les aménagements nécessaires à l'épandage en sortie de fosse ;
- les dispositifs d'arrosage enterré ;
- les dispositifs permettant d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite réalisés sur des
constructions existantes
- les clôtures ;
- les constructions et installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt
collectif telles que châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile,
éoliennes, poteaux, pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets
ménagers, installations techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…
Lorsqu'un pourcentage d'emprise bâtie supérieur à celui de la zone est porté au plan de zonage, le pourcentage
d'espace en pleine terre imposé est diminué de 10 points (exemple : 40 % - 10 % = 30 %).
2.1.5. Constructions existantes
Constitue une construction existante au sens du présent règlement une construction existante avant
l’approbation du PLU 3.1 comprenant l'essentiel des éléments de structures (fondations, murs porteurs, façades,
planchers et couverture).
Les travaux effectués sur les constructions existantes consistent, notamment, à en changer la destination, à en
modifier les façades, les toitures, et/ou les volumes existants, à étendre l'emprise bâtie dans la continuité directe
des éléments bâtis existants…
Si les travaux d’extension conduisent à doubler l'emprise bâtie de la construction existante, les règles de
"morphologie urbaine" applicables sont celles de la construction neuve. Dans le cas contraire, les règles
applicables sont celles de la construction existante.
Toute construction juxtaposée à une construction existante est considérée comme une construction neuve.
2.2. Dispositions réglementaires - cas général
Les constructions sont soumises aux dispositions réglementaires applicables aux constructions neuves ou existantes
avant l'approbation du PLU 3.1, suivant les règles fixées ci-après. Toutefois, certains cas peuvent relever de
dispositions réglementaires particulières indiquées au "2.3. Cas particuliers".
Dès lors qu’un projet cumule, sur le même terrain d’assiette, une construction neuve et des travaux d’extension sur
construction existante avant l’approbation du PLU 3.1, il est fait application pour l’ensemble du projet des règles pour
les constructions existantes concernant les emprises bâties et les espaces en pleine terre.
2.2.1. Constructions, installations et aménagements neufs
Implantation
Si regroupement parcellaire : les volumes bâtis et le traitement des nouvelles constructions
doivent recréer le rythme de la séquence de voirie
Si EB d’une construction ≥ 360 m² il peut être imposé de fragmenter les volumes pour tenir
compte des caractéristiques du secteur
Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % superficie du terrain
Recul (R) R ≥ 5 m ou adapté à la séquence
Retrait latéral (L1)
Retrait fond
parcelle (L2)
L1 ≥ 6 m sur une limite et 4 m sur la (les) autre(s)
L2 ≥ H
Dans le cas d’une opération de 3 constructions nouvelles au
plus sur des terrains contigus issus d’une division parcellaire et
desservis par une même voie
Sur les limites internes de
l’opération : L1 ≥ 0 m
Sur les limites latérales en
contact avec les terrains contigus
de l’opération :
L1 ≥ 6 m
L2 ≥ H
Espace en pleine
terre EPT ≥ 40 % superficie du terrain
Hauteur façade
(HF)
Hauteur totale
(HT)
Gabarit : HF = 4 m / Pente 50 % / HT = 8 m à partir des limites séparatives
Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec HT = HF + 4 m
Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait application du gabarit
R+1 maximum
Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative
Règlement pièces écrites
Zone UM 17
version arrêtée le 10 juillet 2015 23
2.2.2. Constructions, installations et aménagements existants avant
l'approbation du PLU 3.1
Lorsque la construction existante avant travaux n'est pas implantée suivant les présentes règles, une
implantation différente peut être autorisée dans le respect des autres dispositions du présent règlement.
Par ailleurs, lorsque l’espace en pleine terre existant avant travaux ne respecte pas les normes imposées, il y est
dérogé à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol.
2.3. Cas particuliers
Les dispositions réglementaires suivantes sont autorisées ou imposées, selon le cas, soit en substitution, soit en
complément de celles fixées au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général".
2.3.1. Piscines et constructions annexes à l'habitation de faibles dimensions
Les présentes règles sont applicables sous réserve des dispositions fixées aux "1.2. Occupations et utilisations du
sol interdites" et "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" de la présente zone.
- Lorsqu'une marge de recul est imposée :
Sont implantées librement, sans tenir compte des retraits et de l'emprise bâtie :
- une piscine par logement dont la hauteur n'excède pas 60 cm ;
- une seule construction isolée annexe à l’habitation (abri de jardin, réserve à bois…) par logement, dès lors que
son emprise bâtie est inférieure ou égale à 10 m² et que sa hauteur totale est inférieure ou égale à 2,50 m.
Implantation
Règle alternative : extension / surélévation de préférence sur la profondeur de la construction
existante
Ou
En conservant un retrait L2 ≥ H
Emprise bâtie (EB) EB ≤ 30 % superficie de terrain
Recul (R) R ≥ recul de la construction existante
Retrait latéral (L1)
Retrait fond parcelle
(L2)
L1 ≥ 0 m et L1 ≥ 4 m en cas de façade avec baies
L2 ≥ L2 de la construction existante ou L2 ≥ H
Espace en pleine
terre EPT ≥ 40 % superficie du terrain
Hauteur façade (HF)
Hauteur totale (HT)
Gabarit : HF = 6 m / Pente 35 % / HT = 8 m
Si HF fixée au plan de zonage application du gabarit avec HT = HF + 4 m
Si HT fixée au plan de zonage il n’est pas fait application du gabarit
R+1 maximum
La pente de 35 % ne s’applique pas pour les façades adossées à une limite séparative latérale
ou sur les façades pignons.
Toitures terrasses accessibles interdites à moins de 2 m d’une limite séparative.
Est implantée librement, sans tenir compte des retraits, une seule construction isolée annexe à l’habitation
(garage, dépendance…) par logement, dès lors que les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
- une emprise bâtie inférieure ou égale à 30 m²,
- une hauteur totale inférieure ou égale à 4,50 m,
- une hauteur de façade inférieure ou égale à 3,50 m.
- Lorsqu'aucune marge de recul minimum imposée n’est fixée :
Outre les conditions décrites ci-dessus, aucune implantation de piscine ou de constructions de faibles dimensions
ne peut être réalisée à moins de 3 m de la voie ou de l’emprise publique.
2.3.2. Constructions et installations techniques nécessaires aux services
publics ou d'intérêt collectif
Les reculs par rapport aux voies et aux emprises publiques (R), les retraits (L1 et L2), les emprises bâties, les
espaces en pleine terre et les hauteurs (HF et/ou HT ou gabarit) ne s'appliquent pas aux constructions et
installations techniques d’emprise limitée nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif telles que
châteaux d’eau, équipements ferroviaires ou portuaires, antennes de téléphonie mobile, éoliennes, poteaux,
pylônes, transformateurs, mobiliers enterrés et semi-enterrés de collecte des déchets ménagers, installations
techniques nécessaires aux réseaux de distribution d’énergie et de télécommunications…
Dans le cas d’une opération comprenant au moins 50 % de surface de plancher destinée à des constructions ou
installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif, les reculs et les retraits sont supérieurs ou égal à 0
m. La hauteur totale ne peut excéder 15 m sauf hauteur supérieure fixée au présent règlement ou au plan de
zonage. Les emprises bâties et espaces en pleine terre sont non réglementés.
Dans tous les cas, le projet doit tenir compte de l'implantation et du gabarit des constructions contiguës, du
caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants. Il doit s’insérer dans la séquence urbaine dans laquelle il s’inscrit.
2.3.3. Implantations différentes
Un recul différent de celui fixé au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" ci-dessus peut être autorisé en
vue d’harmoniser l’implantation des constructions d’une séquence le long d’une voie. Dans ce cas, il est tenu
compte du recul de fait des constructions existant sur la séquence.
Dès lors qu’une marge de recul est fixée au plan de zonage, elle se substitue aux règles écrites du présent
règlement.
Des dispositions particulières relatives aux terrains de faible profondeur peuvent s’appliquer dès lors que ces
terrains existent à la date d'approbation du présent PLU 3.1 ou qu’ils sont issus d’une division n'ayant pas eu
pour effet de réduire la profondeur initiale. Ainsi, sur un terrain ou une partie de terrain dont la profondeur est
inférieure ou égale à 18 m, les constructions peuvent être implantées en respectant les retraits suivants :
- L1 et L2 = 0 pour les façades sans baies ou L1 et L2 supérieur ou égal à 4 m pour les façades avec baies.
Dans ce cas, l’emprise bâtie et les espaces en pleine terre ne sont pas réglementés.
Pour les constructions implantées à l’alignement des voies ou emprises publiques, l’occupation du domaine
public peut être autorisée dans le cadre de la mise en place d’une isolation par l’extérieur, sans ancrage au sol,
sous réserve d’une bonne intégration dans l’environnement urbain. Ces surépaisseurs peuvent être refusées
pour tenir compte des caractéristiques de voirie (largeur des trottoirs, sécurité…).
Sur les communes de Saint-Vincent de Paul et d'Ambarès-et-Lagrave, à proximité des emprises ferroviaires, une
distance au moins égale à 25 m par rapport à la limite des emprises ferroviaires des lignes à grande vitesse est
imposée pour toutes les constructions nouvelles.
2.3.4. Hauteurs différentes
Dans le cas d’une construction existante régulièrement édifiée, dont les hauteurs sont supérieures aux hauteurs
HF et HT autorisées, toute extension et/ou surélévation peut atteindre ces hauteurs différentes sans les dépasser.
Dans les zones susceptibles d'être exposées au risque inondation, repérées au plan de zonage, dès lors que les
hauteurs imposées par le présent règlement ne permettent pas la réalisation d’un étage refuge pour les
constructions de plain pied à usage d’habitation, une hauteur différente est autorisée lorsque les conditions
suivantes sont respectées :
- la hauteur maximum autorisée est majorée de 3 m pour permettre la création d’un seul niveau
supplémentaire ;
- pour les constructions de plain pied existantes, la création de nouveaux logements est interdite ;
- pour les constructions neuves, tout logement créé est conçu sur deux niveaux.
L'indication HF (A) fixée au plan de zonage établit la possibilité pour une construction neuve de réaliser un dernier
étage en attique. Il est alors fait application des dispositions suivantes :
- il n’est pas tenu compte, le cas échéant, du gabarit fixé par ailleurs ;
- l'étage en retrait est obligatoirement en recul d'au moins 2,50 m par rapport au nu des façades principales. Ce
recul ne s’applique pas aux façades pignons adossées aux limites séparatives latérales.
- le débord de toiture ou de pergola au-dessus du retrait de l'étage en attique ne peut dépasser 1 m.
- si la hauteur HF (A) est fixée à partir de la voie ou de l'espace public existant ou projeté, elle ne s'applique que
dans la bande A ou, à défaut, dans une bande de 18 m à compter de la voie ou de l'espace public (ou du recul
minimum imposé le cas échéant). Dans les autres cas, la HF (A) s'applique sur toute la zone.
2.3.5. Règles particulières relatives aux continuités écologiques, aux zones
humides, à la mise en valeur du patrimoine naturel, bâti et paysager
Une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut être autorisée
en présence d’un Espace Boisé Classé, d’un arbre isolé, d’une servitude établie au titre du Code du Patrimoine et/
ou de l'environnement, ou d’une "protection patrimoniale" établie au titre du PLU 3.1 repérés au plan de zonage.
Peuvent également justifier d’une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas
général" :
- une masse végétale qualitative (repérée ou non) du point de vue paysager et/ou écologique ;
- une construction remarquable (répérée ou non) du point de vue architectural, historique ou culturel ;
- un élément bâti du patrimoine vernaculaire (puits bâti, chemin creux, muret, croix de chemin…) ;
- afin de préserver l’harmonie du plan d’ensemble initial, un groupement d’habitation ou un ensemble bâti
d’habitations architecturalement homogène.
Si elles existent, des dispositions particulières fixées au document traitant des "dispositions relatives à
l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine" du présent règlement doivent
être respectées.
Le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, à mettre en valeur
les éléments protégés, à conserver ou à renforcer les continuités écologiques repérée et/ou la zone humide....
L'implantation des constructions et installations devra ainsi s'appuyer sur les composantes du site préexistant en
tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la topographie, des masses
végétales et en particulier des bosquets arborés et des arbres qui participent à la qualité de ce paysage
remarquable, et à la morphologie urbaine plus précisément. Par ailleurs, l'organisation du bâti devra permettre
de préserver les vues sur les espaces naturels perceptibles depuis la voie.
2.3.6. Règles particulières relatives au bruit des infrastructures
Les projets à destination d’habitation doivent être conçus de manière à réduire le bruit au sein de la construction
et des espaces extérieurs de l’opération.
Le long d’une infrastructure repérée comme "périmètres d’isolement acoustique des secteurs situés au voisinage
des infrastructures de transports terrestres" dans le plan des périmètres divers figurant en annexes informatives
du PLU, une implantation différente de celle fixée au "2.2. Dispositions réglementaires - cas général" peut ainsi
être admise concernant tout nouveau projet de construction.
Toutefois, le projet doit être conçu de manière à s’intégrer dans les perspectives urbaines et paysagères, dans le
respect des dispositions du présent règlement.
2.3.7. Règles particulières applicables le long des routes classées à grande
circulation
Dispositions spécifiques aux entrées de ville :
- Dans les secteurs identifiés au plan de zonage en entrée de ville, des prescriptions particulières (implantation,
hauteur) sont portées le cas échéant au plan de zonage. Elles s’imposent aux règles du présent règlement.
En dehors de ces espaces, les constructions doivent respecter les conditions et reculs imposés par l’article L.
111-1-4 du Code de l’urbanisme rappelées au "1.3.6. Autres conditions particulières", au paragraphe "1.3.6.1.
Routes classées à grande circulation" du présent règlement.
2.3.8. Règles particulières relatives aux commerces existants et au maintien
de leur activité sur site
Dans le cas d’une construction existante avant l’approbation du PLU 3.1 à destination de commerce, des règles
différentes peuvent être autorisées dès lors qu’un projet de réhabilitation, d’extension et / ou de surélévation
permet le maintien de l’activité sur site.
Les reculs et les retraits sont supérieurs ou égal à 0 m. La hauteur totale ne peut excéder 12 m sauf hauteur
supérieure fixée au présent règlement ou au plan de zonage.
Les emprises bâties et espaces en pleine terre sont non réglementés.
2.3.9. Règles particulières relatives au quartier "L'Orée du Bois" à Artigues
grevé par une servitude CSIN
Dans le secteur CSIN "construction sous condition pour se protéger d'un risque d'inondation par les ruisseaux"
instauré sur le quartier "L'orée du Bois" à Artigues : la création de nouveaux logements est interdite. De même, la
division des lots est interdite afin de ne pas aggraver le nombre de personnes exposées aux risques. Sont
exclusivement autorisées les constructions en surélévation (R+1 maximum) à l'exclusion de toute extension au
sol.
2.4. Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs
abords
2.4.1. Aspect extérieur des constructions
2.4.1.1. Dispositions générales
La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être
adaptés au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à
la conservation des perspectives monumentales.
Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes concernés par une "protection
patrimoniale" repérée au plan de zonage, doivent respecter les dispositions particulières fixées au document
traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au
patrimoine" du présent règlement.
Dès lors qu'une construction nouvelle est édifiée à proximité d'une construction concernée par une
"protection patrimoniale", sur la même unité foncière ou sur une unité foncière contiguë, elle doit prendre en
compte cette dernière de manière à ne pas remettre en cause son intérêt architectural, culturel et/ou
historique (par exemple en terme d'implantations, de volumes, de proportions, de matériaux et de teintes,
d'accompagnements paysagers).
Toutes les constructions implantées sur un même terrain doivent être réalisées avec le même soin et en
cohérence avec le traitement de la construction principale.
Sauf impossibilité technique, les dispositifs nécessaires à l’utilisation des énergies renouvelables (tels que les
capteurs solaires) doivent être intégrés à l’architecture des constructions.
- Matériaux
Le choix des matériaux et des couleurs doit se faire de manière à bien s’intégrer dans le respect de
l’environnement bâti. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
- Toiture
Les installations techniques situées en toiture (tels que locaux d’ascenseur, conduits et gaines de
ventilation...) doivent être intégrées ou traitées de manière à réduire leur impact visuel depuis le sol et depuis
les constructions voisines plus hautes.
- Façades
Toutes les façades des constructions d'angle ou établies sur un terrain riverain de plusieurs voies, ainsi que
les pignons de toutes les constructions doivent recevoir un traitement de qualité équivalente.
Dans la mesure du possible :
- les branchements et raccordements doivent être enterrés ou posés sur les façades de la façon la moins
visible possible ;
- le parcours des descentes d’évacuation des eaux pluviales s’inscrit dans la composition des façades ;
- les réservations pour les coffrets de l’ensemble des branchements nécessaires doivent être prévues dans
les façades ou sur les clôtures ;
- les dispositifs techniques tels que les appareils de climatisation et de chauffage ne doivent pas être visibles
depuis l’espace public. Ils sont localisés à l'intérieur des constructions ou à défaut sur les façades latérales ou
arrière.
2.4.1.2. Constructions nouvelles
Dans les secteurs présentant une unité architecturale, la volumétrie et la modénature des nouvelles
constructions doivent établir la continuité des éléments ou ménager d'éventuelles transitions, sans remettre
en cause le gabarit fixé.
Ainsi, les constructions nouvelles doivent s’intégrer à la séquence de voie dans laquelle elles s’insèrent en
tenant compte des caractéristiques des constructions avoisinantes, sur les deux rives de la voie, et
notamment :
- de la composition des façades limitrophes,
- des rythmes horizontaux (corniches, bandeaux soulignant les niveaux etc.),
- de la volumétrie des toitures.
Par ailleurs, dans le respect des dispositions du présent règlement, tout projet d’expression contemporaine
est autorisé dès lors qu'il participe à la qualité du paysage urbain dans lequel il s’insère.
2.4.1.3. Constructions existantes
Les réhabilitations, surélévations ou extensions doivent être conçues en tenant compte des principes de
composition des façades de la construction (rythmes verticaux, proportions, modénature) ainsi que le volume
et le traitement de la toiture.
Pour les constructions comprises dans une séquence présentant une unité architecturale, les travaux de
ravalement, de surélévation ou d'extension doivent notamment tenir compte des éléments de composition
dominants, lignes de modénature, de la qualité des matériaux, traitement des toitures.
Dès lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux
constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de ladite construction. Ces dispositions ne font pas
obstacle à la réalisation d’extensions de conception architecturale contemporaine, dès lors que sont mis en
valeur les éléments d’intérêt de la construction initiale.
Les nouveaux percements doivent s'inscrire au mieux dans l'harmonie de la composition de la façade.
La pose des mécanismes de fermeture des baies (volets roulants, rideaux de fer…) ne doit pas dénaturer la
composition architecturale des façades et la qualité des percements.
2.4.1.4. Rez-de-chaussée et devantures en façade sur l'espace public
Le traitement des rez-de-chaussée bordant le domaine public doit éviter le plus largement possible les locaux
aveugles en façade et limiter les parties pleines, préjudiciables à la qualité de l’ambiance urbaine. Ils doivent
présenter des rythmes, des jeux de matières et de teintes, des transparences. Le traitement de leur façade
doit être cohérent avec les niveaux des étages supérieurs.
2.4.2. Clôtures
Les règles concernant les clôtures ne s'appliquent pas en cas d'impératifs liés au fonctionnement ou à la sécurité
des équipements publics ou d'intérêt collectif.
Lorsque le terrain est exposé à un risque d'inondation, des prescriptions particulières peuvent être émises afin
de ne pas entraver la libre circulation des eaux.
2.4.2.1. Clôtures existantes
Le maintien et la restauration des clôtures maçonnées en pierre de taille, en moellons, les grilles en fer forgé
anciennes doivent être privilégiés.
Dans le cas de travaux conduisant à la démolition totale ou partielle d’une clôture, identifiée au document
traitant des "dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au
patrimoine" du présent règlement, la reconstruction à l’identique est imposée en tout ou partie.
Lors de travaux d'élargissement d'emprise de voirie conduisant à la démolition d'une clôture, celle-ci peut
être reconstruite à l'identique suivant le nouvel alignement dès lors que la clôture initiale a été régulièrement
autorisée.
2.4.2.2. Clôtures nouvelles
Dans ce cadre, la clôture sur le domaine public ou dans les marges de recul imposées doit être réalisée à
l'aide :
- soit d’un mur plein d’une hauteur inférieure ou égale à 1,20 m ;
- soit d'un dispositif à claire-voie posé le cas échéant sur un mur bahut de 1 m de hauteur maximum. Le tout
ne peut excéder au total 1,60 m.
Cette clôture est de préférence doublée d'une haie arbustive d’essences variées.
En limites séparatives, au-delà d'une marge de recul de 3 m minimum, la hauteur totale des clôtures ne peut
excéder 2 m. Elles pourront être doublées d'un traitement végétal d'espèces en majorité caduques,
buissonnantes et/ou arbustives. En bordure d'une zone A ou N, ces clôtures doivent être réalisées à l'aide
d'un dispositif à claire-voie, de préférence doublé d'une haie arbustive d'essences variées.
Les dispositifs de clôture, les matériaux utilisés à cette fin, leur aspect et leur teinte doivent permettre une
bonne intégration dans les séquences urbaines et paysagères. Les clôtures doivent être traitées en harmonie
avec la construction principale. Aucun matériau destiné à être recouvert ne doit rester à nu.
Au titre de la "trame bleue" et/ou de la "trame verte", des dispositions particulières sont fixées au document
traitant des "dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au
patrimoine" du présent règlement. Dans les marges inconstructibles définies, les murs pleins sont interdits.
Seuls les dispositifs de clôture permettant une libre circulation des espèces animales (petite faune) et un
écoulement naturel de l'eau sont autorisés (grillages, piquets bois disjoints, etc.). Les clôtures doivent être
végétalisées en utilisant des espèces de préférence variées, en majorité caduques, buissonnantes et/ou
arbustives.
2.4.3. Affouillements et exhaussements du sol naturel
Dès lors qu’ils sont autorisés, les affouillements et les exhaussements du sol naturel doivent être limités et traités
de manière à favoriser l'infiltration naturelle des eaux de pluie sur la parcelle pour éviter toute aggravation de
l'écoulement naturel sur les fonds voisins. Ils doivent être conçus afin de permettre une bonne insertion dans les
perspectives urbaines et paysagères.
Règlement pièces écrites
Zone UM 17
version arrêtée le 10 juillet 2015 29
2.4.4. Aménagement des abords et plantations
2.4.4.1. Espaces affectés au stationnement, voiries, constructions semi-enterrées
En application du "2.1.2. Implantation des constructions", au paragraphe "Recul", dans une bande de 5 m à
compter des voies et emprises publiques, il est autorisé :
- une seule place de stationnement ;
- les places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite exigées par la réglementation en
vigueur.
Le traitement des espaces affectés au stationnement, des voiries, des constructions semi-enterrées et des
accès doivent être soignés. Suivant le contexte urbain et paysager, la gestion des eaux pluviales en surface,
sous formes de noues doit être privilégiée.
Les voies réalisées dans le cadre des opérations et les aires de stationnement doivent recevoir un traitement
paysager en harmonie avec l'ensemble du traitement du projet. Elles doivent notamment être conçues de
manière à permettre un cheminement facile, sûr et de qualité pour les piétons et les cyclistes.
Les dalles des toitures des parkings ou équipements enterrés et semi-enterrés doivent être traitées comme
des terrasses accessibles ou plantées. Les dalles des toitures des parkings ou équipements en rez-dechaussée,
si elles sont attenantes à une construction plus haute, sont revêtues ou plantées de façon à limiter
leur impact visuel.
Les aires de stationnement supérieures ou égales à 10 places ne doivent pas être traitées d'un seul tenant,
sans création de séquences plantées en pleine terre permettant d'en limiter l'impact visuel. Sans
compromettre, le cas échéant, les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales réglementairement exigés, ces
séquences seront notamment composées d'arbres de petit et de moyen développement, de haies
champêtres ou de treilles végétales. Ces aires doivent s’appuyer sur les caractéristiques du projet et les
composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions
avoisinantes, de la topographie, des masses végétales existantes ou à créer, etc.
2.4.4.2. Aménagements dans la marge de recul
Les aménagements réalisés dans les marges de recul doivent recevoir un traitement soigné. Ils doivent
favoriser l'infiltration naturelle de l'eau de pluie, dans le respect des normes qualitatives en vigueur.
Dans les marges de recul supérieures ou égales à 6 m, les plantations doivent comporter des arbustes et des
arbres de moyen ou grand développement.
2.4.4.3. Espaces extérieurs affectés au stockage
Les espaces extérieurs de stockage doivent recevoir un traitement soigné et adapté, permettant d'en limiter
l'impact visuel depuis les voies et espaces ouverts à tout type de circulation publique et depuis les parcelles
voisines.
2.4.4.4. Aménagement paysager et plantations
Sont considérés comme :
- arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ;
- arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte.
Le projet paysager doit s’appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions…) et les
composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions
avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie.
Les plantations requises réglementairement sont réalisées dans les espaces en pleine terre. Elles doivent, a
minima, comporter un arbre de petit développement pour 40m² d’espace en pleine terre et/ou un arbre de
moyen développement pour 80 m².
Toutefois, un projet paysager différent peut être autorisé dès lors que, de manière cumulative :
- il s’appuie sur les masses végétales existantes ;
- il comporte des strates diversifiées (arbres de petit, moyen et/ou de grand développement) et d’essences
variées privilégiant les essences locales ;
- il comprend un espace d’agrément d’un seul tenant ouvert aux usagers de l’opération.
Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit
équivalent à l’âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit
civil.
Le traitement des espaces affectés au projet doit être soigné. Suivant le contexte urbain et paysager, la
gestion des eaux pluviales en surface, sous formes de noues ou de fossés paysagés doit être privilégiée.
- Espaces boisés classés existants ou à créer et arbres isolés
Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant,
pendant et après la réalisation du projet, l’état sanitaire du ou des arbres ne doit par être compromis de
quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection
au sol du houppier. L’enherbement de cette surface doit être maintenu.
- Plantations à réaliser
Les espaces repérés au plan de zonage devant faire l'objet de Plantations à Réaliser (PAR) doivent être
plantés d'arbres ou d'arbustes adaptés au site, au projet et à la nature du sol.
Les plantations doivent permettre de constituer une masse arborée et / ou arbustive conséquente à l'âge
adulte. Les distances entre les plantations doivent être compatibles avec les voies ou cheminements d'accès,
les espaces nécessaires à l'entretien des ouvrages et la sécurité des riverains.
Dans les PAR situés en bord de cours d’eau et le long des limites séparatives d’un terrain, les plantations en
baliveaux et/ou en cépées sont admises.
Dans tous les cas, les plantations doivent être réalisées avec des essences variées privilégiant les essences
locales.
3. Desserte par les réseaux et services urbains
3.1. Desserte par la voirie
3.1.1. Définition de la desserte
La voie constitue la desserte du terrain d'assiette du projet.
3.1.2. Conditions de desserte
Qu'elles soient publiques ou privées, lors de la création de voies nouvelles ou de la requalification/élargissement
de voies existantes, les emprises, autorisées ou imposées, doivent tenir compte :
- du caractère des lieux et des composantes paysagères et naturelles environnantes ;
- des conditions de sécurité des accès et des usagers ;
- de la vocation de ces voies ;
- des services qu'elles doivent permettre d'assurer.
Leur dimensionnement et leur traitement doivent être adaptés aux usages attendus suivants :
- les "voiries à vocation dominante des déplacements" (liaisons entre les territoires permettant prioritairement
l'écoulement du trafic) : la largeur d’emprise de ces voies est adaptée à leur usage, à l’existence ou non de
transports en commun et de stationnement, sans pour autant être inférieure à 12,5 m ;
- les "voiries à vocation relationnelle et de proximité" (voies locales de desserte au sein d'un quartier ou d'un îlot) :
la largeur d’emprise de ces voies est adaptée au contexte urbain, notamment aux marges de recul des
constructions, sans pour autant être inférieure à 6,5 m pour les voies à sens unique et à 8,5 m pour les voies à
double sens ;
- les "perméabilités vertes et douces" (sentes, venelles, liaisons douces intra-îlots ou intra-quartier sans
circulation automobile). Elles ne peuvent à elles seules constituer la desserte du terrain d’assiette du projet.
Les caractéristiques techniques et paysagères des voies doivent être adaptées à l'importance et à la nature du
projet et à tous les modes de déplacement. Elles doivent permettre notamment d'assurer, la desserte du terrain
d'assiette du projet par les réseaux nécessaires à l'opération, la circulation des services de sécurité, l'utilisation
des engins et matériels de lutte contre l'incendie, la circulation et l'utilisation des engins d'entretien, la circulation
et l'utilisation des véhicules de ramassage des ordures ménagères.
Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et participer à une
bonne desserte du quartier. Si le contexte urbain ou naturel ne permet pas le maillage de la voirie :
- pour les véhicules motorisés, les impasses sont admises. Une largeur d’emprise de 8,5 m minimum est exigée.
Par ailleurs, un dispositif de retournement est imposé. Il doit être adapté en fonction de la longueur de l'impasse
et de la desserte, ou non, par les services urbains (collecte des déchets, etc.) ;
- des liaisons inter-quartiers végétalisées facilement accessibles par les piétons et les cyclistes doivent être
recherchées. Dans tous les cas, elles sont assurées en toute sécurité.
3.2. Accès
3.2.1. Définition de l'accès
L'accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage...), soit à l'espace tel
que le porche ou la portion de terrain (bande d'accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent
sur le terrain d'assiette du projet depuis la voie de desserte.
3.2.2. Conditions d'accès
Tout accès doit permettre d'assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que
soit leur mode de déplacement.
Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l'accès, de sa configuration ainsi que de
la nature et de l'intensité du trafic.
Le nombre et la localisation des accès devront être déterminés en tenant compte :
- des besoins liés au bon fonctionnement interne de l'opération : nature, taille, foisonnement des activités ;
- des contraintes liées au bon fonctionnement du domaine public limitrophe : sécurité de circulation des
véhicules motorisés, accessibilité, sécurité et confort des circulations piétonnes, offre de stationnement public,
offre et aménagements existants de transport collectif (abri, arrêt, voie tramway)...
Dans le cas de plusieurs accès indépendants au sein d'une même opération, ceux-ci seront dans la mesure du
possible regroupés 2 par 2.
Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l'accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est
moindre.
Il doit être situé à une distance d'au moins 10 m des intersections des voies de desserte. Toutefois, pour les
terrains d'angle dont la façade sur chaque voie est inférieure ou égale à 14 m et pour les terrains existants situés
à moins de 10 m de l'intersection des voies, l'accès doit être localisé dans la partie la plus éloignée de l'angle.
Sauf impossibilité technique, le choix de la localisation des rampes d'accès aux parkings enterrés ou semienterrés
doit privilégier la moindre gène pour les constructions contiguës (intégration à la construction, insertion
dans la marge de recul en retrait des limites séparatives...).
Pour les constructions à destination d'habitation qui comptent un seul logement, les accès ont une largeur
comprise entre 2,40 m et 3 m.
Pour les constructions à destination d'habitation de plus d'un logement, et pour les constructions relevant des
autres destinations :
- les accès ont une largeur égale à 3 m avec une circulation en sens unique alterné ;
- les accès ont une largeur égale à 5,50 m avec une circulation à double sens.
Une largeur différente d'accès peut être exceptionnellement autorisée en tenant compte des besoins et
contraintes liés tant au bon fonctionnement interne de l'opération qu'à celui du domaine public limitrophe.
3.2.3. Bande d'accès ou servitude de passage
La bande d'accès et la servitude de passage correspondent à la portion de terrain permettant l'accès à un ou des
terrains en second rang, qui ne sont pas desservies directement par une voie ou une emprise publique.
La possibilité ou non de création d'un accès à une nouvelle construction sous forme de bande d'accès ou de
servitude de passage est portée au plan de zonage.
Les terrains enclavés par les aménagements du tramway peuvent être desservis par bande d'accès ou servitude
de passage dans tous les cas.
Pour rendre constructible les terrains concernés, les bandes d'accès ou servitudes de passage ne peuvent avoir
une largeur inférieure à 4 m. Elles doivent être dimensionnées pour permettre d'assurer la sécurité de leurs
utilisateurs compte tenu notamment de la position de l'accès sur la voie, de sa configuration, ainsi que de la
nature et de l'intensité du trafic. Elles doivent permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Elles
doivent recevoir un traitement adapté au caractère des lieux et de leur environnement, notamment paysagé, et
peuvent être mutualisées.
Dans les zonages où les bandes d'accès ou servitudes de passage ne sont pas autorisées, les terrains desservis
par des bandes d'accès existantes sont constructibles sous réserves de satisfaire aux conditions indiquées dans
le précédent paragraphe. Il s’agit notamment de garantir un dimensionnement permettant d'assurer la sécurité
de leurs utilisateurs et l'approche du matériel de lutte contre l'incendie. Si ces bandes d'accès ou servitudes de
passage existantes ne répondent pas à ces conditions, seules les extensions et/ou surélévations mesurées sont
autorisées.
3.3. Desserte des terrains par les réseaux publics d'eau,
d'assainissement, d'électricité et les réseaux de communication
numérique
3.3.1. Eau potable
Tout terrain sur lequel une occupation ou une utilisation du sol est susceptible de requérir une alimentation en
eau potable doit être desservi par un réseau respectant la réglementation en vigueur relative notamment à la
pression et à la qualité.
Les extensions et branchements au réseau d'alimentation en eau potable doivent être effectués conformément à
la réglementation en vigueur.
3.3.2. Eaux pluviales
3.3.2.1. Généralités
Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs permettant l'évacuation qualitative et quantitative des
eaux pluviales. Ils doivent être adaptés à la topographie, à la nature du sous-sol et aux caractéristiques des
constructions.
Sous réserve des autorisations réglementaires éventuellement nécessaires, les eaux pluviales doivent
rejoindre directement le milieu naturel (par infiltration dans le sol ou rejet direct dans les eaux superficielles).
A défaut, les eaux pluviales peuvent être rejetées, suivant le cas, et par ordre de préférence, au caniveau, au
fossé, dans un collecteur d'eaux pluviales ou un collecteur unitaire si la voie en est pourvue.
Dans ce dernier cas, pour les constructions nouvelles et les extensions, dès lors que la surface
imperméabilisée projetée est supérieure à 100 m², le débit est rejeté gravitairement au réseau public. Il est
plafonné à 3 l/s/ha par la mise en oeuvre de toutes les solutions susceptibles de limiter et d’étaler les apports
pluviaux. Dans tous les cas, l'utilisation d'un système de pompage est proscrite.
D'un point de vue qualitatif, les caractéristiques des eaux pluviales doivent être compatibles avec le milieu
récepteur. La mise en place d'ouvrages de prétraitement de type dégrilleurs, dessableurs ou déshuileurs peut
être imposée pour certains usages autres que domestiques. Les techniques à mettre en oeuvre doivent être
conformes aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur.
Les branchements au réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, dès lors qu'il existe, doivent être
effectués conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.2.2. Rabattement d'eau de nappe
Le principe général est le rejet direct vers le milieu naturel (sans transiter par les réseaux publics de collecte).
De façon provisoire (dans le cadre de travaux par exemple) les rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers
les réseaux publics de collecte peuvent être acceptés selon la réglementation en vigueur.
Les installations pérennes dédiées aux rabattements d'eaux de nappe avec rejet vers les réseaux publics de
collecte d'eaux usées ou unitaires sont interdites. Néanmoins, ce type de rejet peut être exceptionnellement
accepté vers les réseaux publics de collecte des eaux pluviales, selon la réglementation en vigueur.
3.3.3. Assainissement
3.3.3.1. Dans les secteurs d'assainissement collectif
Dans les secteurs desservis ou prévus d’être desservis par un réseau collectif d'assainissement, tout terrain
sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des eaux résiduaires doit être
raccordé au réseau public d'assainissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs
figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées domestiques :
Si le secteur est desservi par un réseau collectif d'assainissement des eaux usées :
- le raccordement des terrains supportant des constructions nouvelles au réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est obligatoire immédiatement.
- le raccordement des terrains supportant des constructions existantes au réseau collectif d'assainissement
des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public.
Si le secteur n'est pas encore desservi, et dans l'attente de la mise en service du réseau collectif des eaux
usées, les terrains doivent être assainis par un système d'assainissement autonome conforme à la
réglementation en vigueur.
- Eaux usées non domestiques :
Tout déversement d’effluents agricoles ou d'eaux usées, autres que domestiques, dans le réseau public doit
être préalablement autorisé conformément à la réglementation en vigueur.
3.3.3.2. Dans les secteurs d'assainissement non collectif
- Eaux usées domestiques :
Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif
d'assainissement, tout terrain sur lequel une occupation ou utilisation du sol est susceptible d'évacuer des
eaux résiduaires doit être assaini suivant un dispositif autonome conformément à la réglementation en
vigueur. Ces secteurs figurent dans les annexes informatives du PLU 3.1.
- Eaux usées non domestiques :
Dans les secteurs actuellement non équipés qu’il n’est pas prévu de desservir par le réseau collectif
d'assainissement d’eaux usées, les terrains doivent disposer de leur propre dispositif d'assainissement,
proportionné aux besoins de l'activité et conformément à la réglementation en vigueur. Ces secteurs figurent
dans les annexes informatives du PLU 3.1.
Les rejets vers le milieu naturel doivent faire l'objet d'une autorisation conformément à la réglementation en
vigueur.
3.3.4. Alimentation en énergie et réseaux de communications
D'une manière générale, les branchements et raccordements pour les réseaux d'alimentation en énergie et les
réseaux de communication doivent être enterrés ou intégrés aux éléments bâtis ou paysagers.
Pour les opérations de construction de trois logements ou plus, les réseaux d'alimentation en énergie et les
réseaux de communications nécessaires doivent être enterrés jusqu'au point de raccordement situé en limite des
voies ou emprises publiques.
Lorsqu'ils sont posés en façades, ils doivent être intégrés aux lignes de composition de l'architecture.
Les réservations pour les coffrets de l'ensemble des branchements nécessaires peuvent par ailleurs être prévues
dans les façades ou sur les clôtures.
3.3.5. Numérique
D’une manière générale, toute construction neuve doit être conçue de manière à permettre le raccordement et la
desserte intérieure au réseau de fibre optique très haut débit.
Toute construction neuve de plus de douze logements et / ou de locaux à destination de bureaux, d’artisanat, de
commerce, d’industrie, de services publics ou d’intérêt collectif, doit réaliser un local technique adapté de 6 m²
minimum.
Ce local doit être implanté sur le terrain d’assiette de la construction.
3.4. Collecte des déchets
Les lieux destinés au stockage des déchets sont situés et dimensionnés pour assurer la bonne gestion des
conteneurs. Ils doivent être facilement accessibles depuis la voie ou l'emprise publique. Les locaux indépendants de
stockage des déchets doivent être traités de façon à réduire leur impact visuel par un dispositif en harmonie avec les
constructions principales (muret, panneau à claire-voie, haie compacte…).
Lors de la réhabilitation complète d'un immeuble à destination d’habitation de cinq logements et plus, le stockage
des déchets doit être prévu :
- soit dans l'immeuble, dans un local clos,
- soit sur l'unité foncière, à condition de recevoir un traitement paysager et architectural adéquat.
3.5. Réseau de chaleur
Lorsqu'il existe un réseau de chaleur classé desservant une opération et/ou une construction, les constructions
neuves et les constructions faisant l'objet d'une réhabilitation importante doivent y être raccordées, dans les
conditions définies par la procédure de classement.
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